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22/12/2011 | FRANCE | N°351425

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 351425


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zoubir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 20 mars 2006 l'ayant réintégré dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zoubir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 20 mars 2006 l'ayant réintégré dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de réintégration dans la nationalité française auprès de la sous-préfecture du Raincy, le 13 janvier 2004, M. A a déclaré être divorcé ; qu'il a attesté sur l'honneur, par déclaration du 9 janvier 2006, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de ces déclarations, il a été réintégré dans la nationalité française par décret du 20 mars 2006 ; que le ministre chargé de l'immigration a toutefois été informé par le ministre des affaires étrangères, par bordereau reçu le 15 février 2008, que M. A avait contracté mariage, le 9 mars 2005 à Oran (Algérie) avec Mme Souhila B, de nationalité algérienne, résidant habituellement dans ce dernier pays ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 20 mars 2006 au motif que ce dernier avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation de sa situation familiale par le requérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat a émis un avis conforme après avoir pris connaissance des observations en défense de M. A en date des 27 mai et 17 décembre 2008 ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétariat général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que la circonstance que l'ampliation notifiée à M. A ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, de même que la circonstance qu'il n'est pas justifié, par les pièces versées au dossier, que l'agent ayant délivré l'ampliation disposait d'une délégation de signature à cette fin ;

Considérant que le délai de deux ans imparti au Premier ministre pour rapporter le décret réintégrant M. A dans la nationalité française a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé de l'immigration, autorité compétente pour proposer la naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre n'en a été informé que le 15 février 2008 ; qu'ainsi, le décret du 19 janvier 2010 a été pris dans le délai prévu par les dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté sur l'honneur, postérieurement à son mariage avec Mme Souhila B, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation familiale ; que M. A, qui maîtrise bien la langue française, n'a pu se méprendre sur la portée de sa déclaration sur l'honneur du 9 janvier 2006 et doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; que par suite, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code civil ;

Considérant, enfin, que si le requérant allègue séjourner sur le territoire national depuis plus de vingt ans et être père de deux enfants nés en France postérieurement à l'intervention du décret du 20 mars 2006 et s'il fait valoir que le décret attaqué du 19 janvier 2010 lui a été notifié tardivement, le 7 juin 2011, et ne pouvait par suite justifier le retrait par la gendarmerie de sa carte nationale d'identité le 27 janvier 2011 lors d'un contrôle routier, ces circonstances sont dépourvues d'incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 2011, n° 351425
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351425
Numéro NOR : CETATEXT000025041178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-22;351425 ?
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