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23/12/2011 | FRANCE | N°314770

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 314770


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04732 du 18 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1995 et 1996 ; <

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04732 du 18 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1995 et 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a acquis, en 1992, deux parts de copropriété du navire Le Lasylos , attaché au port de Point à Pitre, puis, en 1995, six parts de copropriété du navire Viking Explorer , construit par le chantier naval Ocea, qui l'a vendu à un armateur, la SA Compagnie Viking, qui l'a cédé à son tour aux quirataires constituant la copropriété dont le siège est à la Réunion ; que M. B a entendu placer l'acquisition et la gestion des quirats de ces deux navires sous le régime de l'article 238 bis HA du code général des impôts relatif aux investissements dans les départements et territoires d'outre-mer, et a déduit de ses revenus 1992, la somme correspondant à l'acquisition des parts du Lasylos , de ses revenus 1995 la somme correspondant à l'acquisition des parts du Viking Explorer et de ses revenu 1996 un déficit correspondant à ses droits dans les résultats de cette dernière copropriété ; que l'administration a remis en cause la déduction opérée au titre de 1992 dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal du requérant et celles opérées au titre des années 1995 et 1996 à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la copropriété ;

Sur le litige relatif à l'année 1992 :

Considérant que si M. B, faisait valoir devant la cour un moyen tiré de ce que le coût du navire était inférieur au seuil à partir duquel un agrément était nécessaire en application du III bis de l'article 238 bis HA alors applicable, un tel moyen était inopérant dès lors que la cour avait regardé l'investissement comme relevant du III du même article ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de répondre à ce moyen ; que le moyen tiré de ce que son arrêt serait sur ce point entaché de défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en jugeant la notification de redressements suffisamment motivée, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit;

Sur le litige relatif aux années 1995 et 1996 :

Considérant qu'en jugeant que l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être adressé à la copropriété de navire et non à chacun de ses membres, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...)

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la facture de vente du Viking Explorer par le chantier naval au promoteur de l'opération d'investissement a été établie le 26 avril 1996, que le navire n'a été assuré par la copropriété qu'à compter du 2 mai 1996, qu'il a été considéré comme livré le 3 mai suivant selon les termes du procès-verbal de recette signé par les représentants des sociétés Ocea et Viking ; qu'en en déduisant que l'investissement devait être regardé comme n'ayant pas été réalisé outre-mer, au sens et pour l'application de ces dispositions, qu'en 1996, nonobstant la circonstance que la mise à disposition des quirataires avait été constatée par acte authentique en date du 30 décembre 1995, elle n'a commis ni erreur de droit ni faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait illégalement inversé la charge de la preuve en exigeant que M. B établisse qu'il relevait du champ d'application de l'instruction qu'il invoquait ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est bornée à relever qu'alors que cette interprétation de la loi fiscale concernait les investisseurs ayant versé au moins 50 % du prix sous forme d'acompte, il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que des acomptes avaient été versés par M. B ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314770
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 314770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314770.20111223
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