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23/12/2011 | FRANCE | N°316592

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 316592


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0700427-1 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la SCI Les Terrasses du Fango tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur du 5 février 2007 de payer la somme de 32 809,08 euros correspondant à des cotisat

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0700427-1 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la SCI Les Terrasses du Fango tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur du 5 février 2007 de payer la somme de 32 809,08 euros correspondant à des cotisations de taxe locale d'équipement qui lui sont réclamées au titre d'un permis de construire délivré le 11 septembre 1992, décidé d'accorder cette décharge à la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI Les Terrasses du Fango,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI Les Terrasses du Fango ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Terrasses du Fango a été assujettie à la taxe locale d'équipement au titre d'un permis de construire délivré le 11 septembre 1992 ; qu'elle en a contesté le montant et a obtenu un dégrèvement partiel le 18 septembre 1995 ; que l'administration a émis plusieurs avis à tiers détenteur pour le paiement du reliquat de taxe, en dernier lieu le 5 février 2007 ; que la SCI a alors contesté l'obligation de payer la somme totale de 32 809,08 euros par une réclamation adressée au trésorier-payeur général de la Haute-Corse le 21 février 2007 ; que, n'ayant pas obtenu gain de cause, elle a formé une demande en décharge de cette obligation de payer devant le tribunal administratif de Bastia qui, par jugement du 20 mars 2008, a fait droit à ses conclusions au motif que l'action en recouvrement des cotisations litigieuses de taxe locale d'équipement était prescrite ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration, pour établir que la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses avait été régulièrement interrompue avant le 31 décembre 1996, se bornait à invoquer un dégrèvement intervenu le 18 septembre 1995, alors que le trésorier-payeur général avait fait valoir que la société requérante avait effectué, en paiement des mêmes sommes, un versement de 2 601,22 euros le 8 août 1995, le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les écritures du trésorier-payeur général ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement que ce tribunal a rendu le 20 mars 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute pour l'administration d'établir la matérialité du paiement qu'aurait effectué la SCI Les Terrasses du Fango le 8 août 1995, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le fait générateur de l'imposition litigieuse, à savoir la délivrance du permis de construire du 11 septembre 1992, et le 31 décembre 1996 ; que dès lors, la prescription de l'action en recouvrement était acquise à cette date ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même code, alors en vigueur : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, alors en vigueur, repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, puis à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le premier acte de l'administration notifié à la SCI Les Terrasses du Fango et lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement est un avis à tiers détenteur émis le 30 juillet 1999 ; que cependant, cette notification n'a pas été assortie de la mention des voies et délais de recours ; qu'il n'est pas soutenu par le ministre que la notification de l'un des actes de poursuites ultérieurs émis par l'administration, avant l'avis à tiers détenteur du 5 février 2007, ait comporté cette mention ; qu'ainsi, la société est toujours recevable à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer révélée par ce dernier avis à tiers détenteur, la prescription de l'action en recouvrement, sans que l'administration puisse lui opposer le délai de deux mois mentionné à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 809,08 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Terrasses du Fango et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Terrasses du Fango, qui n'est pas la partie perdante, la somme sollicitée au même titre par le trésorier-payeur général de la Haute-Corse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La SCI Les Terrasses du Fango est déchargée de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur du 5 février 2007 de payer la somme de 32 809,08 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Les Terrasses du Fango une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le trésorier-payeur général de la Haute-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SCI Les Terrasses du Fango.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316592
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 316592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316592.20111223
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