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23/12/2011 | FRANCE | N°317304

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 317304


Vu 1°), sous le n° 317304 le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS, dont le siège est 19-21 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94207) ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00635 du 18 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0416445 du 15 décembre 2006 par lequel le

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'...

Vu 1°), sous le n° 317304 le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS, dont le siège est 19-21 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94207) ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00635 du 18 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0416445 du 15 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence de l'eau Seine-Normandie soit condamnée à lui restituer les redevances perçues au titre de la préservation des ressources en eau et de la lutte contre la pollution ainsi que la taxe à la valeur ajoutée correspondante, soit une somme totale de 594 894,96 euros acquittée au titre de l'année 2001, cette somme étant augmentée de l'intérêt au taux légal prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, à mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie la restitution desdites sommes, les intérêts au taux légal étant capitalisés à compter du 8 avril 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 324611, le pourvoi et le pourvoi rectificatif, enregistrés les 30 janvier et 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS, dont le siège est 19-21 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94207) ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00634 du 4 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0416442/7 du 15 décembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Agence de l'eau Seine-Normandie lui restitue des sommes indûment payées au titre des redevances afférentes à l'année 2000 pour la préservation des ressources en eau et pour la lutte contre la pollution ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur lesdites redevances et, d'autre part, à la restitution desdites sommes, enfin, à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'agence de l'eau de seine Normandie,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'agence de l'eau de seine Normandie ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que par une délibération n° 98-19 du 19 novembre 1998, le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a fixé le barème des taux des redevances perçues par elle au titre des prélèvements et des consommations d'eau et au titre de la détérioration de la qualité de l'eau pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que cette délibération reconduit dans les mêmes termes et conditions le barème issu de la délibération n° 97-16 du 30 octobre 1997 pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, ainsi que la délibération n° 96-9 du 4 octobre 1996 dont l'objet est de définir les redevables et les modalités de l'assiette desdites redevances ; que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS a demandé au directeur de l'agence de l'eau la restitution des redevances et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente qu'elle a acquittées au titre de l'année 2001, puis au titre de l'année 2000 ; que le tribunal administratif de Paris, saisi du rejet de sa réclamation résultant du silence gardé sur ses contestations, a rejeté ses demandes par deux jugements en date du 15 décembre 2006 ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 18 avril 2008, confirmé le jugement du tribunal afférent aux redevances acquittées au cours de l'exercice 2001 et a, par arrêt du 4 décembre 2008, confirmé le jugement du tribunal afférent aux redevances acquittées au cours de l'exercice 2000 ; que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS se pourvoit en cassation sous le numéro 317304 contre l'arrêt du 18 avril 2008 et sous le numéro 324611 contre l'arrêt du 4 décembre 2008 ;

Considérant que l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, alors en vigueur, dispose : L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances (...). /L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin. ; que le dernier alinéa de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 , alors en vigueur, dispose : Les barèmes de toutes délibérations relatives à l'assiette des redevances et à leur taux sont soumis, pour avis conforme, au comité de bassin, conformément à l'article 14 de la loi susvisée du 16 décembre 1964. ; qu'il résulte de l'article 6 du décret relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 du même jour que le comité de bassin est consulté par le président de l'agence sur le taux et l'assiette des redevances susceptibles d'être perçues par l'agence ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis conforme du comité de bassin est requis préalablement à l'adoption de toute délibération d'un conseil d'administration d'une agence de l'eau modifiant le barème des redevances qu'elle perçoit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les délibérations des 4 octobre 1996 et 30 octobre 1997 du conseil d'administration de l'agence ont fixé les taux des redevances respectivement pour la période 1997 à 2001 et pour la période 1998 à 2001 ; qu'elles ne comportent, contrairement à ce que soutient l'association requérante, aucune clause d'indexation annuelle de ces taux sur le taux d'inflation prévisible pour les années en cause, et ce, alors même que la délibération du 30 octobre 2007 aurait augmenté les taux des redevances en proportion de l'inflation ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que la délibération du 19 novembre 1998 qui s'est bornée à reprendre ces taux pour la période 1999 à 2001, n'a pas apporté de modifications aux taux fixés par les délibérations précédentes, alors même qu'elle ne prenait pas en compte le taux de l'inflation ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant au vu de l'avis émis le 4 décembre 1997 par le comité de bassin et approuvant les taux fixés par la délibération du 30 octobre 1997, qui était préalable à la délibération du 19 novembre 1998, que le moyen tiré de l'irrégularité de cette dernière délibération faute d'avoir été prise sur avis conforme de ce comité, ne pouvait qu'être écarté ; qu'ainsi les conclusions des pourvois tendant à l'annulation des arrêts de la cour, qui sont suffisamment motivés, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS le versement d'une somme de 3 000 euros à l'Agence de l'eau Seine-Normandie au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS sont rejetés.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS versera à l'Agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317304
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 317304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317304.20111223
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