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23/12/2011 | FRANCE | N°321405

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 321405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORSUCOM, dont le siège est 116, rue Haxo, BP 15 à Paris Cedex 20 (75967), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORSUCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser en annulant la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé à l'Association Rencontre Amitié Radio Gaz

elle l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne ter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORSUCOM, dont le siège est 116, rue Haxo, BP 15 à Paris Cedex 20 (75967), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORSUCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser en annulant la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ainsi que sa décision du 5 février 2008 autorisant la société exposante à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé France Magreb 2 ;

2°) de rejeter la requête de cette association ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE NORSUCOM et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE NORSUCOM et à la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de révision de la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur recours de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle, annulé les décisions du 5 février 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'une part refusé à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne en modulation de fréquence, d'autre part autorisé la SOCIETE NORSUCOM à exploiter un service de même nature, la SOCIETE NORSUCOM soutient que l'extrait du procès-verbal d'une assemblée générale du 26 février 2008 sur la foi duquel la recevabilité de l'association requérante a été admise et l'extrait de la délibération du 10 avril 2007 par laquelle l'association aurait décidé de se porter candidate à l'exploitation d'un service de radio sont des faux ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal complet de la délibération de l'assemblée générale de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle en date du 26 février 2008, qu'une assemblée générale de l'association s'est bien tenue à cette date et qu'elle a habilité son président à représenter l'association en justice ; que les attestations de deux personnes, dont l'une a d'ailleurs contesté en justice cette habilitation, selon lesquelles cette assemblée n'aurait pas eu lieu ne sont pas de nature à démontrer le caractère falsifié de ces pièces ; que le moyen tiré de ce que la recevabilité de l'association à saisir le Conseil d'Etat aurait été admise sur la foi d'une pièce fausse ne peut être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'extrait du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale le 10 avril 2007 de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle au cours de laquelle elle aurait décidé de se porter candidate pour l'exploitation d'un service de radio serait un faux, est sans incidence sur la décision contestée du Conseil d'Etat, qui ne se prononçait pas sur le moyen, qui n'est pas d'ordre public, de la régularité de la candidature de cette association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours en révision formé par la SOCIETE NORSUCOM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NORSUCOM le versement à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision de la SOCIETE NORSUCOM est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE NORSUCOM versera à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORSUCOM, au conseil supérieur de l'audiovisuel et à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 321405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321405
Numéro NOR : CETATEXT000025041007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;321405 ?
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