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23/12/2011 | FRANCE | N°321623

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 321623


Vu le pourvoi, enregistré le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06MA00523 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 septembre 2008, en tant que la cour, faisant partiellement droit à l'appel de M. et Mme Antonio A et réformant le jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Nice, a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné aux int

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Vu le pourvoi, enregistré le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06MA00523 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 septembre 2008, en tant que la cour, faisant partiellement droit à l'appel de M. et Mme Antonio A et réformant le jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Nice, a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné aux intéressés d'une somme de 105 898 francs et leur a accordé en conséquence la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de maçon exercée par M. A, l'administration fiscale lui a notifié divers redressements des bases fiscales pour l'impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 2 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille, accueillant partiellement les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2005, a, par les articles 1er à 3 de son arrêt, notamment réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 1998 d'une somme de 105 898 francs correspondant au montant d'une facture non comptabilisée par M. A ;

Considérant que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, la facture mentionnée plus haut n'étant pas au nombre de celles fournies par M. A à l'administration lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, le redressement correspondant à la réintégration du montant de cette facture avait été établi sur la base des renseignements fournis au vérificateur par la société cliente, sans que M. A ait été informé de l'origine et de la nature du renseignement recueilli ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressements du 24 juillet 2001 comporte la claire indication de ce que les recettes non comptabilisées ou insuffisamment comptabilisées par M. A ont été établies à la suite de recoupements auprès de [ses] clients , qui ont répondu et justifié de factures dont les montants étaient supérieurs à ceux comptabilisés ; que la liste des factures dont il s'agit a été annexée à la notification de redressements, avec l'indication notamment, pour chacune d'entre elles, de son destinataire, de sa date d'émission et de son montant, sous le titre Différences entre factures dans comptabilité et recoupements chez les clients ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et que les articles 1er à 3 de sa décision attaquée du 2 septembre 2008 doivent pour ce motif être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité s'est déroulée, conformément à la demande écrite qu'en a faite M. A, dans les locaux de son comptable, auquel M. A a en outre donné un mandat général de représentation ; qu'il revient dès lors au contribuable d'établir qu'il aurait été privé de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la circonstance que le vérificateur ne se serait rendu qu'une seule fois au siège de l'entreprise pour une simple prise de contact ne suffit pas à établir l'insuffisance de ce débat ; que M. A reconnaît avoir rencontré une seconde fois le vérificateur au cabinet de son comptable le 23 juin 2001 et lui avoir remis à cette occasion copie de diverses factures non comptabilisées ou insuffisamment comptabilisées ; que, compte tenu de ces deux rencontres directes entre le vérificateur et M. A et du mandat général de représentation confié par ce dernier à son comptable, les contribuables n'apportent pas la preuve de l'absence ou de l'insuffisance du débat contradictoire ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la précision des renseignements mentionnés plus haut figurant dans la notification de redressements, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé de la possibilité de demander et d'obtenir, avant la mise en recouvrement, la communication des documents recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A relatives à la réintégration dans les bases imposables de l'année 1998 du montant d'une facture non comptabilisée de 105 898 francs doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A relatives à la réintégration dans les bases imposables de l'année 1998 du montant d'une facture non comptabilisée de 105 898 francs sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Antonio A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321623
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 321623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321623.20111223
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