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23/12/2011 | FRANCE | N°322045

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 322045


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2008 et 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 05LY00148 du 31 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement n° 0105444 du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction de la cotisation supplément

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2008 et 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 05LY00148 du 31 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement n° 0105444 du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, a réformé ce jugement, en le rétablissant au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence du montant des droits en principal, intérêts de retard et majoration dont il avait obtenu la décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que M. A avait omis de déclarer les sommes perçues sur le fondement d'une convention signée le 14 janvier 1994 avec la société en nom collectif Clinique Berger Dessertine Augereau, qui exploitait depuis 1975 la clinique Pierre Brossolette où il exerçait son activité d'obstétrique et de gynécologie médicale ; que ces sommes étaient constituées d'une partie fixe de 1 500 000 F payable en une fois le 31 décembre 1998 et d'une partie variable de 500 000 F calculée en fonction de son activité professionnelle pour les années 1994 à 1998 ; que l'administration, qui a d'abord estimé que, par cette convention, il avait cédé ses droits d'exclusivité au sein de la clinique et qu'il avait réalisé en conséquence une plus-value imposable sur le fondement des articles 93 quater et 39 quindecies du code général des impôts, a finalement imposé les sommes perçues comme des recettes professionnelles, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux imposables au taux progressif, au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 5 octobre 2004, a fait partiellement droit à sa demande et prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 résultant de l'imposition de la partie fixe de l'indemnité, qu'il a qualifiée de plus-value à caractère professionnel ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant fait appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 31 juillet 2008, rétabli le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des droits dont il avait obtenu la décharge ; que M. A demande l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. B et A, qui avaient créé en 1975 la société en nom collectif (SNC) Berger-Dessertine-Augereau, laquelle exploitait une clinique, ont cédé le 14 janvier 1994 l'intégralité de leurs parts à la SA Nouvelle Clinique Brossolette ; qu'ils ont conclu avec la SNC Berger-Dessertine-Augereau une convention sous seing privé datée du même jour, qui prévoyait notamment l'entrée dans la clinique de nouveaux médecins exerçant la même spécialité que la leur et en vertu de laquelle ils abandonnaient leur droit d'exclusivité à compter du 1er janvier 1999, moyennant une indemnité composée d'une part fixe de 1 500 000 F payable le 31 décembre 1998 et d'une part variable, versée au titre de la réparation du préjudice subi par ces derniers de renoncer à leur droit d'exclusivité ; que le 14 mars 1994, ils ont conclu avec la même société une convention d'une durée de cinq ans qui a été soumise à la formalité de l'enregistrement ; que ce contrat leur reconnaissait, moyennant le versement d'une redevance correspondant à 10 % des honoraires perçus à l'occasion d'actes chirurgicaux, le droit d'exercer leur profession d'obstétricien en bénéficiant notamment de lits, de locaux et de matériel ainsi que de services et leur garantissait l'exclusivité de cet exercice, sous réserve des contrats d'exercice conclus avec d'autres praticiens ; que, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond que les médecins détenaient, au moment de la signature de la convention, un droit personnel d'exclusivité depuis 1975, la cour, qui a relevé l'ensemble de ces faits sans les dénaturer ni insuffisamment motiver son arrêt, les a exactement qualifiés en en déduisant qu'à la date du 14 janvier 1994, à laquelle le requérant avait renoncé au droit exclusif d'exercer sa spécialité de gynécologue obstétricien au sein de la clinique, ce droit n'était pas encore constitué, au motif qu'il n'avait pu l'être avant le 14 mars 1994, lors de la signature de la convention mentionnant l'existence de cette exclusivité, nonobstant le caractère rétroactif de cette convention, et en jugeant qu'en conséquence la somme de 1 500 000 F ne rémunérait pas la cession d'un actif immobilisé mais constituait des recettes professionnelles destinées à rémunérer le maintien de MM. B et A dans la clinique et à compenser la diminution de leurs activités professionnelles résultant de l'arrivée de nouveaux médecins ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et à la ministre du budget, des comptes public et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322045
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 322045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322045.20111223
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