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23/12/2011 | FRANCE | N°324236

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 324236


Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NT03200 du 10 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 04-611 du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SAS Hygiadis tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les socié

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Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NT03200 du 10 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 04-611 du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SAS Hygiadis tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 156 163 euros, et, d'autre part, à ce que soient remises à la charge de la société les sommes dont la décharge a été prononcée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Hygiadis,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Hygiadis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Hygiadis, qui a pour activité la distribution de produits et de matériels d'hygiène et de propreté, met gratuitement à la disposition de ses clients des distributeurs-doseurs qui permettent d'utiliser les produits d'entretien qu'elle fournit pour des machines industrielles telles que lave-linge ou lave-vaisselle, en contrepartie d'un approvisionnement exclusif du client auprès d'elle ; que, pendant la durée de leur mise en dépôt auprès de la clientèle, la SAS Hygiadis reste propriétaire de ces distributeurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les distributeurs-doseurs de produits d'hygiène ainsi que la valeur de la main-d'oeuvre nécessaire à la mise en place de ces équipements, comptabilisés en tant que charges par la société, correspondaient à des immobilisations et que, par suite, les sommes correspondantes devaient être réintégrées dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2000 ; qu'à la suite du rejet de ses réclamations contentieuses dirigées contre les impositions supplémentaires mises à sa charge à ce titre, la SAS Hygiadis a saisi le juge de l'impôt du litige l'opposant à l'administration fiscale ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SAS Hygiadis tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main- d'oeuvre (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, également applicable à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ;

Considérant que la documentation de base 4 C-221 du 30 octobre 1997, dont la SAS Hygiadis s'est prévalue sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoit que certains biens de faible valeur peuvent être admis en charges au titre de l'exercice d'acquisition dès lors que leur utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité ; qu'elle autorise notamment les entreprises à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles le prix d'acquisition des matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 2 500 F en précisant que Les matériels et outillages pouvant bénéficier de cette tolérance sont ceux qui répondent à la définition du matériel et de l'outillage à inscrire aux comptes 2154 et 2155 du plan comptable de 1982. Il s'agit en fait de l'ensemble des objets, instruments et machines avec ou par lesquels : - on extrait, transforme ou façonne les matériels ou fournitures, - on fournit les services qui sont l'objet même de la profession exercée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, qui ne s'est pas contentée de relever que les matériels litigieux avaient été régulièrement comptabilisés au compte 2154 mais a également recherché s'ils servaient à fournir les services qui sont l'objet même de la profession exercée, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, que la cour a estimé par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans entacher son arrêt d'inexactitude matérielle, que les distributeurs-doseurs litigieux permettaient d'utiliser les produits d'entretien fournis par l'entreprise pour des machines industrielles ; qu'elle en a exactement déduit que ces matériels concouraient à la réalisation de son activité de vente de produits d'hygiène et d'entretien, sans toutefois constituer l'objet même de celle-ci, et que, dès lors que leur valeur unitaire n'excédait pas les limites fixées par la tolérance administrative évoquée ci-dessus et qu'ils étaient régulièrement comptabilisés au compte 2154, ils entraient dans les prévisions de la doctrine précitée ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des moyens soulevés par le ministre, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait méconnu la portée de la documentation de base 4 C-221 du 30 octobre 1997 et fait une inexacte application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que les premiers juges étaient fondés à faire droit à la demande de la SAS Hygiadis de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SAS Hygiadis de la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Hygiadis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Hygiadis.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 324236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324236
Numéro NOR : CETATEXT000025041029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;324236 ?
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