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23/12/2011 | FRANCE | N°324624

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 324624


Vu le pourvoi, enregistré le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01077 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de Mlle Macha A, a réformé le jugement n° 0505370/1 du 2 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté la demande de l'intéressée tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et

de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre de...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01077 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de Mlle Macha A, a réformé le jugement n° 0505370/1 du 2 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté la demande de l'intéressée tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1997, à raison de la plus-value constatée lors de la cession de titres de la société NMS et l'a déchargée de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de Mlle A les impositions supplémentaires en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TRW a conclu le 30 janvier 1990 un accord avec les actionnaires de la société NMS ayant pour objet la cession par ces derniers, de 80 % des actions NMS au profit de la société TRW ; que, selon l'article 2 de cette convention, le prix d'achat global des actions a été fixé à un montant comprenant d'une part, un premier versement de 40 613 000 francs (6 191 411 euros), augmenté d'un second versement correspondant à une fraction du résultat moyen après impôt de NMS pour 1991 et 1992 dans la limite de 142 327 000 francs (21 697 611 euros) ; que le contrat a prévu le transfert de propriété des titres à la date du 13 mars 1990 ; que les cinq actionnaires de la société NMS, dont Mlle A, ont perçu le premier versement en contrepartie de la remise des titres en 1990, alors que le second versement à leur profit n'a été effectué qu'en 1997 à la suite d'une action contentieuse qui s'est dénouée par une transaction entre les anciens actionnaires et la société TRW ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mlle A, l'administration fiscale, constatant que l'intéressée n'avait pas déclaré, au titre de ses revenus imposables de l'année 1997, la plus-value de cession correspondant à la fraction du versement complémentaire lui revenant, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de cette même année ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse dirigée contre ces impositions supplémentaires, Mlle A a saisi le juge de l'impôt du litige l'opposant à l'administration fiscale ; que, par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de Mlle A, réformé le jugement du 2 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun et déchargé l'intéressée des impositions supplémentaires en litige ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. (...) ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ; que la plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue ; que, dans l'hypothèse où l'acte de vente prévoirait le versement d'un complément de prix par l'acheteur, dont le montant est fixé en fonction d'éléments, tels que le bénéfice de la société ou des agrégats comptables, relatifs à des exercices postérieurs à celui au cours duquel la cession des titres est intervenue, la plus-value de cession constatée au titre du versement de ce complément de prix est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année civile au cours de laquelle les titres ont été cédés ;

Considérant qu'après avoir relevé, dans les motifs de son arrêt, que la société TRW et les actionnaires de la société NMS avaient entendu procéder à la cession avec transfert de propriété des titres au 13 mars 1990, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, sur le fondement des dispositions précitées, alors en vigueur, de l'article 160 du code général des impôts, que la circonstance que, postérieurement au 13 mars 1990, un différend soit apparu entre la société TRW et les actionnaires de la société NMS à propos du montant du complément de prix prévu par l'accord de cession, aboutissant à différer le versement de la somme de 80 millions de francs (12,19 millions d'euros) à l'année 1997, n'avait pas eu pour effet de reporter de 1990 à 1997 le fait générateur de la plus-value réalisée lors la cession, intervenue en 1990, des titres de la société NMS et en déduisant de ce qui précède que l'administration fiscale n'était pas fondée à imposer, au titre de revenus de l'année 1997, la fraction de cette plus-value revenant à chacun des actionnaires ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mlle A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mlle Macha A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 324624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324624
Numéro NOR : CETATEXT000025041035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;324624 ?
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