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23/12/2011 | FRANCE | N°327077

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 327077


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS, dont le siège est ZI de Mercin et Vaux à Soissons (02200) ; la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00375 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 0302212 du 10 novembre 2006 du tribunal administratif d'Amiens prononçant la décharge des cotisations supplémen

taires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS, dont le siège est ZI de Mercin et Vaux à Soissons (02200) ; la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00375 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 0302212 du 10 novembre 2006 du tribunal administratif d'Amiens prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 du fait de la remise en cause de la déduction de sommes correspondant à la mise aux normes de ses installations industrielles, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS,

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte ; / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;

Considérant que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; que la durée probable d'utilisation d'un tel élément s'apprécie à la date de son acquisition ou de sa création ; qu'en revanche, peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu'à la fin de la période correspondant à leur durée probable d'utilisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS a pour activité la fabrication d'appareils électroniques de réception, d'enregistrement et de reproduction de sons et d'images ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses relatives aux travaux de mise en conformité des installations industrielles de cette société avec les normes de sécurité prévues par le décret du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail soumis à l'article L. 233-5-1 du code du travail, aux règles techniques applicables aux matériels d'occasion soumis à l'article L. 233-5 du même code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiant le code du travail, et a ainsi procédé à la réintégration dans ses bénéfices des sommes de 400 000 F pour l'exercice 1996 et de 482 000 F pour l'exercice 1997, au motif que de telles dépenses ne pouvaient constituer des charges, mais devaient donner lieu à une inscription en immobilisations ; que, par un jugement du 10 novembre 2006, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 à raison de ces redressements ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé ce jugement et a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant, pour en déduire que les sommes correspondant aux travaux litigieux ne pouvaient être portées en frais généraux, que les dépenses relatives à des travaux de mise aux normes ont, dès lors qu'elles permettent de continuer à utiliser dans de meilleures conditions de sécurité des équipements qui seraient devenus légalement inutilisables en l'absence de mise en conformité et même si elles n'entraînent pas une hausse de la valeur des matériels sur le marché de l'occasion et n'ont pas d'effet direct sur la production, " nécessairement pour effet d'augmenter la valeur d'actif des équipements et de prolonger de manière notable leur durée d'utilisation ", sans apprécier concrètement, eu égard à la nature et au contenu exact des travaux en cause, les effets des dépenses litigieuses sur la valeur des éléments de l'actif immobilisé de la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS et sans rechercher si ces travaux avaient pour effet de prolonger de manière notable, non la " durée d'utilisation " des biens appréciée à la date d'engagement des dépenses de mise aux normes, mais la durée probable d'utilisation de ces biens appréciée à la date de leur acquisition, compte tenu de leur durée de vie physique prévisible, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux consistaient dans l'ajout, aux équipements industriels de la société déjà inscrits à l'actif, d'éléments complémentaires de sécurité tels que des protections en tôle de convoyeurs, des écrans de plexiglas, des boutons de sécurité ou des câbles de détection, ayant pour objet de mettre ces équipements en conformité avec les normes de sécurité des travailleurs prévues par le décret du 11 janvier 1993 ; que, d'une part, ces travaux n'ont pas eu, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ; que, d'autre part, s'il est vrai que le défaut d'exécution de ces travaux de mise aux normes aurait rendu légalement impossible l'utilisation des équipements industriels de la société au-delà de la date limite fixée par le décret du 11 janvier 1993 pour la mise en conformité des équipements existants avec les normes de sécurité qu'il édicte, il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort notamment de la décision du 26 août 2003 portant rejet de la réclamation préalable de la contribuable, que ces travaux n'ont pas eu d'effet sur la durée de vie physique des équipements et n'ont pas prolongé de manière notable leur durée probable d'utilisation telle qu'appréciée lors de leur acquisition ; qu'enfin, ces travaux, qui ont en l'espèce apporté aux équipements existants des modifications de caractère mineur, dont l'objet n'était pas d'améliorer leurs performances techniques, et qui ont uniquement permis à la société d'éviter la diminution de leur valeur, qu'aurait entraînée l'impossibilité légale de les utiliser, n'ont pas eu pour effet d'accroître la valeur pour laquelle ces équipements figurent normalement à son bilan ; que, si le ministre soutient que le montant des travaux en cause ferait obstacle à la qualification de charges déductibles des sommes exposées pour leur réalisation, le coût des travaux de mise aux normes ne saurait, à lui seul, conduire à exclure la déductibilité de telles dépenses, lorsque, par ailleurs, celles-ci ne se traduisent, comme en l'espèce, ni par l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni par une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan, ni par une prolongation notable de la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 novembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS de la somme globale de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 février 2009 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 4 500 euros à la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327077
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. CHARGES DIVERSES. - CHARGES DÉDUCTIBLES - NOTION - SIMPLE MISE AUX NORMES D'INSTALLATIONS TECHNIQUES - INCLUSION.

19-04-02-01-04-09 Ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé, celle-ci s'appréciant à la date de son acquisition ou de sa création. En revanche, peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu'à la fin de la période correspondant à leur durée probable d'utilisation. Des dépenses relatives à des travaux de mise aux normes qui ne se traduisent ni par l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni par une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan, ni par une prolongation notable de la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé, peuvent être portées en frais généraux.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 327077
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327077.20111223
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