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23/12/2011 | FRANCE | N°327963

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 327963


Vu le pourvoi, enregistré le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0508942 du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a inclus la période comprise entre le 7 janvier 2006 et la date du jugement dans sa condamnation de l'Etat à verser à M. Jean-Claude A la somme correspondant à la différence entre, d'une part, les rémunérations perçues par ce

dernier à compter de janvier 2001 et, d'autre part, les rém...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0508942 du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a inclus la période comprise entre le 7 janvier 2006 et la date du jugement dans sa condamnation de l'Etat à verser à M. Jean-Claude A la somme correspondant à la différence entre, d'une part, les rémunérations perçues par ce dernier à compter de janvier 2001 et, d'autre part, les rémunérations qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 octobre 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports : " Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires du service d'études techniques des routes et autoroutes ont cessé de bénéficier de l'intégration au traitement de l'indemnité de résidence à compter du 7 janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006 ; que, dès lors, en omettant d'opposer d'office à la demande de M. A le moyen tiré de ce que ces dispositions faisaient obstacle à ce que l'Etat fût condamné, pour la période postérieure au 6 janvier 2006, à lui verser les sommes correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il avait perçues et celles qui auraient résulté de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations, opérée par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 octobre 1987, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a condamné l'Etat, pour la période comprise entre le 7 janvier 2006 et la date du jugement, à verser à M. A des rappels de rémunération au titre du droit à l'intégration au traitement de l'indemnité de résidence ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, et, pour les motifs indiqués ci-dessus, de rejeter les conclusions correspondantes de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2009 est annulé, en tant qu'il condamne l'Etat, pour la période comprise entre le 7 janvier 2006 et la date du jugement, à verser à M. A les rappels de rémunération dus au titre de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets mentionnés dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme correspondant à la différence entre les rémunérations que celui-ci a perçues du 7 janvier 2006 à la date du jugement et celles qui auraient résulté, au cours de la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets mentionnés dans les motifs de la présente décision sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Jean-Claude A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX TENDANT AU VERSEMENT À UN AGENT PUBLIC D'UNE INDEMNITÉ - EXISTENCE D'UNE DISPOSITION FAISANT OBSTACLE À CE QUE L'AGENT BÉNÉFICIE DE CETTE INDEMNITÉ - 1) MOYEN D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - MOYEN POUVANT ÊTRE UTILEMENT SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION.

36-13 1) Quelle que soit l'argumentation présentée en défense devant lui par l'administration, le juge administratif doit, d'office, opposer à l'agent public requérant l'existence d'un texte faisant obstacle à ce qu'il bénéficie de l'indemnité qu'il réclame.,,2) L'administration peut utilement invoquer, pour la première fois en cassation, le moyen tiré de l'existence d'un tel texte pour contester un jugement qui avait fait droit à la demande de l'agent.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - 1) MOYEN TIRÉ DE CE QU'UNE DISPOSITION FAIT OBSTACLE À CE QU'UN AGENT PUBLIC BÉNÉFICIE DE L'INDEMNITÉ QU'IL RÉCLAME - 2) CONSÉQUENCE - MOYEN POUVANT ÊTRE UTILEMENT SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION.

54-07-01-04-01-02 1) Quelle que soit l'argumentation présentée en défense devant lui par l'administration, le juge administratif doit, d'office, opposer à l'agent public requérant l'existence d'un texte faisant obstacle à ce qu'il bénéficie de l'indemnité qu'il réclame.,,2) L'administration peut utilement invoquer, pour la première fois en cassation, le moyen tiré de l'existence d'un tel texte pour contester un jugement qui avait fait droit à la demande de l'agent.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 327963
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327963
Numéro NOR : CETATEXT000025041042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;327963 ?
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