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23/12/2011 | FRANCE | N°328029

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 328029


Vu le pourvoi, enregistré le 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA00519 du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la SARL Starfighter, a annulé le jugement du 15 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice et a déchargé cette SARL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 16 mars 1998 au 31 juillet 2003 et des

pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA00519 du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la SARL Starfighter, a annulé le jugement du 15 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice et a déchargé cette SARL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 16 mars 1998 au 31 juillet 2003 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL Starfighter,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL Starfighter,

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne (...) b bis. Les spectacles suivants : (...) Jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries " ;

Considérant que la cour, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d'une part, que l'attraction exploitée par la SARL Starfighter était conçue comme un labyrinthe au décor futuriste alternant obscurité, vives lumières et projections d'images et de fumigènes dans lequel des joueurs de tous âges et conditions physiques doivent affronter, sans accomplir de réels efforts musculaires, d'autres joueurs au moyen d'armes fictives émettant des rayonnements pouvant être captés par les capteurs des harnais dont ils sont équipés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les installations utilisées, dont la configuration change deux fois par an, ne seraient pas démontables pour être réinstallées en un autre lieu, a jugé, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique ou d'insuffisance de motivation, que l'attraction en cause pouvait être regardée comme un jeu forain au sens des dispositions précitées ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en déduisant de la qualification qu'elle a retenue que la SARL Starfighter était fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que son activité était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,50 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Starfighter de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Starfighter une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, et à la SARL Starfighter.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. CALCUL DE LA TAXE. TAUX. - TAUX RÉDUIT EN FAVEUR DES JEUX ET MANÈGES FORAINS (ART. 279, B BIS DU CGI) - POSSIBILITÉ DE L'APPLIQUER À UNE ATTRACTION FORAINE NON TRADITIONNELLE - EXISTENCE.

19-06-02-09-01 L'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,50 %, prévue pour les jeux et manèges forains par le b bis de l'article 279 du code général des impôts (CGI), n'est pas réservée aux attractions foraines traditionnelles.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 328029
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328029
Numéro NOR : CETATEXT000025041043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;328029 ?
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