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23/12/2011 | FRANCE | N°330044

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 330044


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ACCES FINANCE, dont le siège est 2, Pont de Garrone à Tonneins (47400), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01105 du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 21 février 2008 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant

à la décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ACCES FINANCE, dont le siège est 2, Pont de Garrone à Tonneins (47400), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01105 du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 21 février 2008 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ACCES FINANCE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ACCES FINANCE,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans (...) 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lequel les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III audit code, auquel renvoie l'article 223 sexies : " (...) II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 46 quater-0 E de cette même annexe : " Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique " ;

Considérant que, pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts, sont regardés comme des bénéfices disponibles, au sens de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III à ce code, les bénéfices de chaque exercice clos depuis cinq ans au plus qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal et sur lesquels aucune distribution n'a été imputée, quelle qu'ait pu être leur affectation comptable ; que, par suite, en jugeant que les bénéfices sur lesquels la SOCIETE ACCES FINANCE avait déclaré avoir imputé les dividendes distribués en 2000 et 2001 en franchise de précompte n'étaient plus disponibles, au sens de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, au seul motif de leur incorporation au capital social de l'entreprise, sans rechercher si ces bénéfices, réalisés au cours des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998, avaient été déjà utilisés pour une imputation fiscale en vue de la détermination de l'assiette du précompte, la cour a commis une erreur de droit ; que la société requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la SOCIETE ACCES FINANCE, qui a procédé au titre des exercices clos en 2000 et 2001 à des distributions de dividendes, n'a pas soumis ces sommes au précompte, au motif qu'elle les imputait sur des bénéfices disponibles, au sens de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, réalisés au titre des exercices clos de 1995 à 1998 ; qu'il n'est pas contesté que ces résultats n'avaient pas déjà été utilisés pour une imputation de distributions antérieures à celles qui sont en litige et avaient été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que la circonstance que les résultats des exercices 1995, 1996 et 1998 aient été incorporés au capital de la société requérante par trois délibérations d'assemblée générale des 31 mai 1996, 30 juillet 1997 et 12 octobre 1999 et que, s'agissant du résultat de 1997, il ait été incorporé aux réserves, est sans incidence sur le caractère disponible de ces résultats pour la distribution de dividendes en franchise de précompte ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SOCIETE ACCES FINANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 21 février 2008 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE ACCES FINANCE est déchargée du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ACCES FINANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ACCES FINANCE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330044
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔTS ET PRÉLÈVEMENTS DIVERS SUR LES BÉNÉFICES. - PRÉCOMPTE MOBILIER (ANCIEN ART. 223 SEXIES DU CGI) - NOTION DE BÉNÉFICES DISPONIBLES - BÉNÉFICE DE CHAQUE EXERCICE DEPUIS CINQ ANS AU PLUS SOUMIS AU TAUX NORMAL DE L'IS ET SUR LESQUELS AUCUNE DISTRIBUTION N'A ÉTÉ IMPUTÉE.

19-04-01-05 Pour l'application des dispositions l'article 223 sexies du code général des impôts relatives au précompte, alors en vigueur, sont regardés comme des bénéfices disponibles, au sens de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III à ce code, les bénéfices de chaque exercice clos depuis cinq ans au plus qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal et sur lesquels aucune distribution n'a été imputée, quelle qu'ait pu être leur affectation comptable.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 330044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330044.20111223
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