La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2011 | FRANCE | N°330513

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 330513


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adame A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée en France à ses enfants mineurs, Mariam et Moussa B, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au minist

re de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développeme...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adame A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée en France à ses enfants mineurs, Mariam et Moussa B, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien résidant en France, a entrepris des démarches afin que Mariam et Moussa B, qu'il présente comme ses enfants nés respectivement le 26 juin 1997 et le 20 juillet 1999, puissent le rejoindre ; qu'une autorisation de regroupement familial lui a été délivrée par le préfet de police le 5 décembre 2006 ; que toutefois, en raison de doutes sur l'authenticité des documents d'état civil produits pour justifier de la filiation de Mariam et Moussa B, un refus de visa a été opposé par les autorités consulaires ; que la décision a été confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 4 juin 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a engagé, le 6 avril 2008, devant l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 16-11 du code civil, une action tendant à établir, au moyen de l'analyse de leurs empreintes génétiques, le lien de filiation de Mariam et Moussa B à son égard ; que devant le Conseil d'Etat il produit les résultats de l'expertise ordonnée en référé par l'autorité judiciaire, qui conclut que la probabilité que M. A soit le père de ces enfants s'élève à 99,999 pour cent ; que cette expertise est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les autorités consulaires en ce qu'elle atteste du lien de filiation du requérant avec Mariam et Moussa B ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard au motif sur lequel est fondée la présente décision, et en l'absence de toute autre nouvelle circonstance de fait ou de droit, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer les visas sollicités pour Mariam et Moussa B dans le délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer les visas sollicités pour Mariam et Moussa B dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adame A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 330513
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330513
Numéro NOR : CETATEXT000025041055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;330513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award