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23/12/2011 | FRANCE | N°330882

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 330882


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Francis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00891 du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a, d'une part, annulé le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait d

roit à leur demande tendant à la décharge des cotisations suppléme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Francis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00891 du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a, d'une part, annulé le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, remis à leur charge ces cotisations supplémentaires et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1993, 1994 et 1995, dont M. et Mme A ont fait l'objet, des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1995 leur ont été notifiés à raison d'une somme de 879 593 euros (5 769 753 F) regardée comme des revenus réputés distribués par la société Casino du grand Sud dont M. A était le dirigeant et le principal actionnaire et à raison de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 95 768 euros (628 200 F) ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après avoir annulé le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités correspondantes, a remis à leur charge ces cotisations supplémentaires et pénalités ;

Sur les revenus réputés distribués :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi sur ce chef de redressement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration fiscale a découvert l'existence du compte courant d'associé détenu par M. A dans les écritures de la société Casino du Grand sud, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'occasion d'un courrier daté du 28 mai 1997 en réponse à une demande de justifications ; qu'ainsi, cette information n'a pas été recueillie à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société qui a débuté ultérieurement et qui a permis d'imposer la somme de 5 769 753,99 F portée en janvier 1995 au crédit de ce compte courant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme des revenus réputés distribués à M. A par la société Casino du Grand sud ; que, par suite, en affirmant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales supplémentaires résultant de ce redressement avaient été assignées aux époux A à la suite de la vérification de comptabilité de la société Casino du Grand sud, pour en déduire que l'irrégularité tenant au dépassement de la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale des contribuables prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscale était sans incidence sur la régularité de ces impositions, alors que celles-ci n'avaient pas eu pour origine exclusive les informations recueillies par l'administration fiscale à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société, la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier et entaché, par voie de conséquence, sa décision d'une erreur de droit ; que par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent sur ce chef de redressement ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que la révélation de l'existence d'un compte courant d'associé détenu par M. A dans les écritures de la société Casino Grand Sud avait eu lieu après l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la demande adressée aux contribuables de communiquer les relevés de leurs comptes, que le vérificateur avait pu proroger la durée de l'examen de leur situation fiscale personnelle en application du quatrième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que les comptes mentionnés à cet article ne pouvaient inclure les comptes courants d'associés ouverts dans la comptabilité de sociétés commerciales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour a pu, par une appréciation souveraine dénuée de dénaturation, juger que l'administration fiscale était fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'art. L. 69 du livre des procédures fiscales au motif que les réponses de M. et Mme A des 7 janvier et 11 mars 1998 aux mises en demeure n'étaient pas étayées de justificatifs suffisants et ne permettaient pas d'établir une corrélation entre les montants encaissés sur les comptes des contribuables et les explications ou pièces fournies ; que la circonstance que la réponse du 7 janvier 1998 ne figurât pas au dossier soumis à la cour est sans incidence sur cette appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que son contenu avait été fidèlement analysé dans la notification de redressements du 25 mars 1998 adressée aux contribuables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a statué sur les revenus réputés distribués ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juin 2009 est annulé en tant qu'il statue sur les revenus réputés distribués.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330882
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 330882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330882.20111223
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