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23/12/2011 | FRANCE | N°331689

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 331689


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, dont le siège est 6 rue de Watford à Nanterre (92000) ; la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00588 du 16 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0709521 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, dont le siège est 6 rue de Watford à Nanterre (92000) ; la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00588 du 16 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0709521 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, à raison de l'établissement sis 128, rue d'Aguesseau à Boulogne-Billancourt (92), mise en recouvrement le 30 novembre 2006 pour un montant de 12 572 euros et, d'autre part, au prononcé de la décharge de ladite imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2001 pour un montant de 12 572 euros à raison de l'établissement sis 128, rue d'Aguesseau à Boulogne-Billancourt (92) ; que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge de cette cotisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ; que le courrier par lequel l'administration informe un redevable de ce qu'elle envisage de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle et qui désigne l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entend retenir, interrompt la prescription en application de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, usant du pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE une lettre modèle 751, en date du 20 décembre 2004, l'informant du rehaussement de ses bases imposables au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2001 ainsi que des motifs de ce rehaussement et comprenant, en annexe, un tableau récapitulatif détaillant les rehaussements correspondant à chacun des établissements en cause ; qu'en jugeant qu'une telle lettre n'était soumise à aucune exigence de forme particulière et constituait un acte de nature à interrompre la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'envoi des lettres modèle 751 procéderait d'un détournement de procédure n'a pas été invoqué devant la cour administrative d'appel de Versailles ; que, par suite, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE ne peut utilement soulever ce moyen pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 331689
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331689
Numéro NOR : CETATEXT000025041061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;331689 ?
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