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23/12/2011 | FRANCE | N°331996

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 331996


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant un visa d'entrée en France à l'enfant Samira B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à

New York le 22 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrange...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant un visa d'entrée en France à l'enfant Samira B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 22 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité française, conteste le rejet implicite, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours qu'il a formé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à l'enfant Samira B, née en 2006, de nationalité algérienne ;

Considérant que si M. A était recevable, lors de l'introduction de sa requête, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission des recours, la décision explicite de la commission des recours intervenue le 7 janvier 2010, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à toutes les autres ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la jeune Samira, née en Algérie a fait l'objet à l'initiative de M. et Mme A d'un acte de kafala leur déléguant l'autorité parentale pour prendre toutes mesures de tutelle et de prise en charge de cette enfant par ordonnance du président du tribunal d'Ain Oulmane du 3 février 2007, ceux-ci ne bénéficient à eux deux que de la pension de retraite de l'époux qui, d'un montant mensuel de 600 euros environ, est trop modeste pour accueillir, en outre, l'enfant et subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331996
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 331996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331996.20111223
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