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23/12/2011 | FRANCE | N°332738

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 332738


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE STAR LIGHT, dont le siège est 255 boulevard de la Madeleine à Nice (06000) ; la SOCIETE STAR LIGHT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le point 2 de l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 17 avril 2009 relatif aux équipements préchargés de climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleur en ce qu'il impose le recours à un opérateur attesté pour la mise en service des équipements de climatisation qui ont un poid

s de gaz inférieur à 2 kilogrammes ;

2°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE STAR LIGHT, dont le siège est 255 boulevard de la Madeleine à Nice (06000) ; la SOCIETE STAR LIGHT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le point 2 de l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 17 avril 2009 relatif aux équipements préchargés de climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleur en ce qu'il impose le recours à un opérateur attesté pour la mise en service des équipements de climatisation qui ont un poids de gaz inférieur à 2 kilogrammes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée par la SOCIETE STAR LIGHT ;

Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

Vu le règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que la société requérante demande, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de l'avis destiné notamment aux producteurs et distributeurs d'équipements de climatisation fonctionnant avec des fluides frigorigènes de type hydrofluorocarbures (HFC), publié le 17 avril 2009 au Journal officiel, en tant qu'après avoir rappelé à ces destinataires qu'ils doivent informer leurs clients de leur obligation de faire installer les équipements en cause par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes, le ministre chargé de l'industrie a précisé qu'il en était de même lorsqu'un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d'un coupleur rapide) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'écologie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 543-78 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques : Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. ; qu'en indiquant, dans les dispositions contestées, que même lorsque la charge de fluide est inférieure à deux kilogrammes, le recours à un opérateur est nécessaire pour la mise en service des équipements qui nécessitent un raccordement du circuit de fluide frigorigène, le ministre s'est borné à interpréter les dispositions précitées et n'a pas imposé de nouvelle obligation ; que le moyen tiré de ce que l'avis serait entaché d'incompétence pour avoir irrégulièrement modifié les dispositions réglementaires précitées, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du c) du 1 de l'article 2, du 1) de l'article 3 et du 1) de l'article 4 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz frigorigènes à effet de serre fluorés, destiné à permettre le montage d'un système sur le lieu même de son utilisation future, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluide frigorigène d'un système sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le système après l'assemblage, ne peut être assuré que par des personnels certifiés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les prescriptions de l'avis contesté seraient plus restrictives que les dispositions communautaires applicables en la matière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STAR LIGHT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE STAR LIGHT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STAR LIGHT, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332738
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 332738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332738.20111223
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