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23/12/2011 | FRANCE | N°335399

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 335399


Vu le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Madeleine A, épouse B et M. Guy B, demeurant ... ; Mme A, épouse B et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05119 du 15 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2008 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur recours administratif préalable du 17 novembr

e 2004, dirigé contre la décision du 18 octobre 2004 de la Commissio...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Madeleine A, épouse B et M. Guy B, demeurant ... ; Mme A, épouse B et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05119 du 15 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2008 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur recours administratif préalable du 17 novembre 2004, dirigé contre la décision du 18 octobre 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant leur demande inéligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 8 du décret du 4 juin 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2011 présentée par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A, épouse B et de M. B,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A, épouse B et de M. B ;

Considérant que M. et Mme B ont demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 18 octobre 2004, rejeté leur demande ; que M. et Mme B ont saisi le 17 novembre 2004 le Premier ministre d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse ; que, par jugement du 4 juillet 2008, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé par M. et Mme B contre cette décision ; que M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêt du 15 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 susvisé : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; qu'aux termes de l'article 44 de cette loi : Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée (...) - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (...) ; qu'il en résulte que les rapatriés français dont les héritiers et les enfants mineurs au moment du rapatriement peuvent bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 sont ceux qui se sont réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; qu'il en résulte que lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, il appartient au juge administratif de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier pour autant que les dispositions invoquées par les requérants soient applicables à la situation de fait qu'ils exposent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si Mme B a saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée en tant qu'enfant de rapatrié mineur au moment du rapatriement, ayant repris une exploitation pour laquelle ses parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, elle n'a mentionné ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel la profession dans laquelle ses parents se sont réinstallés lors de leur retour en France, n'a fourni aucune information sur cette profession et n'a fondé sa requête que sur sa qualité de fille de rapatriés français, installée avec son mari dans une profession non salariée ; que si, malgré une mise en demeure, le Premier ministre n'a pas produit de mémoire et ne s'est pas fait représenter à l'audience, il n'a pu acquiescer qu'aux faits invoqués devant la cour administrative d'appel ; que ceux-ci ne portant pas sur les conditions posées par le décret du 4 juin 1999 pour l'aide au désendettement, la cour administrative d'appel de Paris a pu, par une décision exempte de dénaturation, juger que M. et Mme B ne démontraient pas qu'ils entraient dans l'une quelconque des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1er et 2 du décret du 4 juin 1999 ; que par suite M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine A, épouse B, à M. Guy B et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335399
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 335399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335399.20111223
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