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23/12/2011 | FRANCE | N°335511

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 335511


Vu 1°, sous le n° 335511, la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE, dont le siège est 104 avenue Jean Rieux à Toulouse (31000), représentée par son directeur général, et la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, dont le siège est allée de la Capère, BP 129 à Mont-de-Marsan (40016), représentée par son président ; l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et la MUTUELLE LANDES MUTUALITE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2009/63 du 12 novembr

e 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a ...

Vu 1°, sous le n° 335511, la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE, dont le siège est 104 avenue Jean Rieux à Toulouse (31000), représentée par son directeur général, et la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, dont le siège est allée de la Capère, BP 129 à Mont-de-Marsan (40016), représentée par son président ; l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et la MUTUELLE LANDES MUTUALITE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2009/63 du 12 novembre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE sous administration provisoire et nommé M. Philippe administrateur provisoire de cette union ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 336755, la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE, dont le siège est 104 avenue Jean Rieux à Toulouse (31000), représentée par son directeur général M. Marsant, et la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, dont le siège est allée de la Capère, BP 129 à Mont de Marsan (40016), représentée par son président M. ; l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et la MUTUELLE LANDES MUTUALITE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2009/78 du 16 décembre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a confirmé le placement sous administration provisoire de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et la nomination de M. Philippe en qualité d'administrateur provisoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée sous le n° 335511 pour l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée sous le n° 3355511 pour l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée sous le n° 336755 pour l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée sous le n° 336755 pour l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Considérant que les mutuelles Vittavi et LANDES MUTUALITE ont créé en avril 2008 une union technique, soumise aux dispositions du livre I du code de la mutualité, dénommée GROUPE VITTAVI MUTUALITE ; que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a, par décision du 21 octobre 2009, placé la mutuelle Vittavi sous administration provisoire, en raison des difficultés financières, susceptibles de la conduire à un état de cessation des paiements, qu'elle rencontrait ; qu'elle a, par deux décisions du 12 novembre 2009, placé également sous administration provisoire l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, puis, par décision du 16 décembre 2009, confirmé le placement sous administration provisoire de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE ; que, par requêtes n°s 335511 et 336755, l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE et la MUTUELLE LANDES MUTUALITE demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 12 novembre 2009 et 16 décembre 2009 décidant puis confirmant le placement sous administration provisoire de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE ; que ces deux requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la décision du 12 novembre 2009 plaçant l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE sous administration provisoire :

En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel :

Considérant que si la décision du 16 décembre 2009 portant maintien sous administration provisoire de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE s'est substituée, à compter de son intervention, à la décision du 12 novembre 2009 la plaçant sous administration provisoire, cette dernière décision n'en a pas moins produit des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision la confirmant ; qu'ainsi, la requête tendant à son annulation n'est pas devenue sans objet ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, alors en vigueur, que la désignation par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles d'un administrateur provisoire emporte suspension des pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs et transfert à l'administrateur provisoire des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union auprès de laquelle il est désigné ; que, toutefois, ces dispositions ne sauraient priver l'union ou de la mutuelle objet de la mesure de la possibilité de former, par l'intermédiaire des dirigeants ou organes qui y sont statutairement habilités, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision la plaçant sous administration provisoire et désignant un administrateur provisoire ; qu'ainsi, le directeur général de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE, qui tenait des statuts de celle-ci la capacité à la représenter en justice, avait qualité pour agir en son nom à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il suit de là que la requête est recevable en tant qu'elle émane de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE ; qu'en revanche, elle doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle émane de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts. / Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale. / Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales (...) / A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus (...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit, avant de désigner un administrateur provisoire, vérifier si la situation financière de la mutuelle ou de l'union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être ; que, lorsqu'elle est saisie par l'ensemble des dirigeants de l'union ou de la mutuelle qui estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, elle n'est pas tenue de s'assurer que d'autres conditions sont remplies ; qu'en revanche, lorsqu'elle est saisie par une partie des dirigeants seulement, du fait notamment de dissensions internes à l'organisme, ou agit de sa propre initiative, elle doit s'assurer, après avoir mis à même l'ensemble des dirigeants de présenter des observations écrites et, à leur demande, des observations orales, de ce que la gestion de la mutuelle ou de l'union ne puisse plus être assurée dans des conditions normales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE a demandé à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le 27 octobre 2009, de placer cet organisme sous administration provisoire en invoquant des dissensions importantes au sein de son conseil d'administration ; qu'en estimant avoir été saisie par l'ensemble des dirigeants de l'union et en s'abstenant, par suite, de les mettre à même de présenter des observations et de rechercher si la gestion de l'union ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales, l'Autorité de contrôle a entaché sa décision d'erreur de droit ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ;

Sur la décision du 16 décembre 2009 confirmant le placement de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE sous administration provisoire :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant que le directeur général de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE avait qualité pour agir au nom de cette union à l'encontre de la décision confirmant son placement sous administration provisoire ; que, par suite, la requête est recevable en tant qu'elle émane de l'union ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 510-6 du code de la mutualité, applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision confirmant le placement sous administration provisoire de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a mis à même d'être entendus le président suspendu de l'union et l'administrateur provisoire qu'elle avait désigné le 12 novembre 2009, à l'exclusion de tout autre responsable dont les pouvoirs avaient été suspendus par la décision qui devait être levée ou confirmée ; qu'ainsi, la décision du 16 décembre 2009 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, avec imputation sur le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel, le versement d'une somme de 3 000 euros à l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 novembre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE est annulée.

Article 2 : La décision du 16 décembre 2009 confirmant le placement de l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE sous administration provisoire est annulée.

Article 3 : L'Etat (Autorité de contrôle prudentiel) versera une somme de 3 000 euros à l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'union GROUPE VITTAVI MUTUALITE-GCM, à la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et à l'Autorité de contrôle prudentiel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. - DÉCISION DE L'ACAM PLAÇANT UNE MUTUELLE OU UNE UNION SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE ET DÉSIGNANT UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - POSSIBILITÉ POUR LA MUTUELLE OU L'UNION DE FORMER, PAR L'INTERMÉDIAIRE DES DIRIGEANTS OU ORGANES QUI Y SONT STATUTAIREMENT HABILITÉS, UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR À L'ENCONTRE DE CETTE DÉCISION - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - QUALITÉ POUR AGIR CONTRE UNE TELLE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL D'UNE UNION, QUI TIENT DES STATUTS DE L'UNION REQUÉRANTE LA CAPACITÉ DE REPRÉSENTER CETTE UNION EN JUSTICE [RJ1] [RJ2].

54-01-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 510-9 du code de la mutualité que la désignation par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) d'un administrateur provisoire emporte suspension des pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs et transfert à l'administrateur provisoire des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union auprès de laquelle il est désigné. Toutefois, ces dispositions ne sauraient priver l'union ou la mutuelle objet de la mesure de la possibilité de former, par l'intermédiaire des dirigeants ou organes qui y sont statutairement habilités, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision la plaçant sous administration provisoire et désignant un administrateur provisoire. Ainsi, le directeur général d'une union, qui tient des statuts de celle-ci la capacité à la représenter en justice, a qualité pour agir en son nom à l'encontre de la décision plaçant cette union sous administration provisoire.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 29 juillet 1994, Société en nom collectif Jean Guiraud et autres, n° 115930, p. 394.,,

[RJ2]

Rappr. Cass. com., 7 janvier 2004, Mlle André et autres, n° 01-10.034, inédit au Bulletin.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 335511
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335511
Numéro NOR : CETATEXT000025041092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;335511 ?
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