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23/12/2011 | FRANCE | N°335946

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 335946


Vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont la cour a été saisie par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prése

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Vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont la cour a été saisie par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège est 7, boulevard Haussmann à Paris (75456), représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701472 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) à lui verser la somme de 8 400 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée en réparation du préjudice causé par cette société à son assurée, la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, ainsi que la somme de 700 euros et les dépens mis à sa charge en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la CEO la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que les locaux de la société civile de moyens (SCM) Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui est située à Toulon, ont subi en 2002 un dégât des eaux imputable à la fuite d'une canalisation dont l'entretien et la gestion relevaient de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) ; que la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui avait souscrit une assurance auprès de la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, a sollicité une indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation tant auprès de son assureur qu'auprès de la CEO ; que, par un arrêt du 28 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après s'être déclarée incompétente pour connaître de la demande de provision présentée à l'encontre de la CEO et de la demande présentée par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD tendant à être garantie par cette même société, a condamné l'assureur à verser à la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran une somme de 8 400 euros à titre de provision ;

Considérant que, pour rejeter par le jugement attaqué la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la CEO à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, le montant de l'indemnité d'assurance versée à son assurée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006, le tribunal administratif de Toulon a relevé que le règlement de l'indemnité accordée à titre de provision par le juge civil, en exécution du contrat d'assurance conclu avec la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, n'était pas définitif, faute d'accord entre les parties ou de quittance subrogative ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulon a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CEO le versement à la société requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone versera à la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD et à la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone.

Copie en sera adressée pour information à la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335946
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12-03 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. CONTENTIEUX. - DROITS DE L'ASSUREUR - SUBROGATION (ART. L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES) - CONDITIONS - PAIEMENT À L'ASSURÉ DE L'INDEMNITÉ D'ASSURANCE - CIRCONSTANCE QUE L'INDEMNITÉ A ÉTÉ ACCORDÉE À TITRE PROVISIONNEL - INCIDENCE - ABSENCE.

12-03 La subrogation instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances étant subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée, la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation. Il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 335946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335946.20111223
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