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23/12/2011 | FRANCE | N°336191

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 336191


Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des vins, des légumes et de l'horticulture (VINIFHLOR), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555) ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01784 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel que VINI

FLHOR a formé contre le jugement n° 0600504 du 16 octobre 2007 par...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des vins, des légumes et de l'horticulture (VINIFHLOR), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555) ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01784 du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel que VINIFLHOR a formé contre le jugement n° 0600504 du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'association d'organisations de producteurs Véga Fruits, les titres de recettes d'un montant de 22 608,53 euros et 4 521,70 euros, notifiés par lettre du 20 décembre 2005, émis par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture à l'encontre de cette association ainsi que la décision du 20 décembre 2005 du directeur de cet office demandant le reversement de ces sommes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association d'organisations de producteurs Véga Fruits le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle réalisé entre février et mai 2002 par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie , l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis, le 30 novembre 2005, à l'encontre de l'association d'organisations de producteurs Véga Fruits, deux titres de recettes d'un montant de 22 608,53 euros et de 4 521,70 euros correspondant au reversement d'aides communautaires perçues par cette association au titre du fonds opérationnel de l'année 1999 et à l'application d'une majoration de 20 % sur cette somme ; que ces titres de recettes ont été notifiés à l'association d'organisations de producteurs Véga Fruits le 20 décembre 2005, accompagnés d'un courrier du directeur de l'ONIFLHOR lui demandant le reversement de ces sommes ; que, par un jugement du 16 octobre 2007, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces titres de recettes et la décision du directeur de l'ONIFLHOR demandant le reversement des sommes litigieuses ; que FRANCEAGRIMER, venu aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section garantie ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;

Considérant, dès lors, qu'en subordonnant à l'adoption de dispositions nationales législatives ou réglementaires expresses la mise en oeuvre de la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989, d'étendre les contrôles des documents commerciaux des entreprises réalisés sur le fondement de ce règlement pour des périodes précédant ou suivant la période de douze mois qu'il définit, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association d'organisations de producteurs Véga Fruits, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande FRANCEAGRIMER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de FRANCEAGRIMER est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à l'association d'organisations de producteurs Véga Fruits.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336191
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 336191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Avocat(s) : BALAT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336191.20111223
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