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23/12/2011 | FRANCE | N°336244

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 336244


Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler l'arrêt n° 08DA00841 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à la requête de M. Yves A tendant à l'annulation du jugement n° 0400637 du 20 février 2008 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle

le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a r...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler l'arrêt n° 08DA00841 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à la requête de M. Yves A tendant à l'annulation du jugement n° 0400637 du 20 février 2008 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui accorder le versement de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 pour les années 1999 et 2000 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 24 610,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2003, avec capitalisation des intérêts échus le 20 octobre 2004, et, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de cet arrêt en ce qu'il accorde la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant que l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à avancement et à la retraite.(...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors en vigueur : Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : (...) ingénieurs des travaux publics de l'Etat (...) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Elle peut cependant donner lieu à des versements anticipés au cours de l'année correspondant au service rendu pour les agents réintégrant leurs fonctions à l'issue de la période pendant laquelle ils étaient placés dans une des positions prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, à l'exclusion de la mise à disposition (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, si les agents du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat placés en situation de détachement conservent, dans cette situation, leurs droits à avancement et à pension tels qu'ils sont fixés par le statut de leur corps d'origine, en revanche leurs droits à rémunération sont définis par les règles applicables à l'emploi occupé par l'effet du détachement ; que, d'autre part, le versement de l'indemnité spécifique de service est lié au service rendu à son administration par le fonctionnaire des corps techniques de l'équipement en service dans cette administration ou bien en position de mise à disposition ; qu'en revanche, lorsqu'il est placé dans une autre des positions prévues par le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, notamment celle de détachement, ce fonctionnaire ne peut recouvrer le droit à cette indemnité qu'au plus tôt l'année où il réintègre son corps d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été détaché auprès du secrétariat d'Etat à l'Outre-mer en qualité d'adjoint technique au chef de la subdivision des îles Tuamotu et Gambier en Polynésie française du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2000 ; que, pour annuler par l'arrêt attaqué, contrairement au tribunal administratif de Lille, la décision implicite du Haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 18 février 2000, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que les dispositions de l'article 1er de ce décret étaient applicables à M. A, au motif que l'emploi occupé en Polynésie par l'intéressé était similaire à ceux des emplois que peuvent occuper ces ingénieurs en métropole ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un fonctionnaire placé en position de détachement ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité au titre de la période pendant laquelle il était détaché auprès du secrétariat d'Etat à l'Outre-mer ; qu'à défaut de dispositions particulières prévoyant le maintien sur son emploi de détachement de cette indemnité, la circonstance que l'intéressé occupait en Polynésie française un emploi de fonctionnaire de l'Etat de même nature que ceux occupés par les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne peut être utilement invoquée ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce que l'indemnité spécifique de service soit réservée aux seuls agents du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en activité ou mis à disposition, à l'exclusion de ceux qui sont en situation de détachement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête de M. A présentée devant la cour administrative d'appel de Douai et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Yves A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 336244
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336244
Numéro NOR : CETATEXT000025041098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;336244 ?
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