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23/12/2011 | FRANCE | N°336743

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 336743


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00626 du 16 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel fait partiellement droit à l'appel incident de M. et Mme A contre le jugement du 20 novembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier et l'a condamn

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00626 du 16 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel fait partiellement droit à l'appel incident de M. et Mme A contre le jugement du 20 novembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier et l'a condamné à verser à M. et Mme A une indemnité de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant pour eux du retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A ;

2°) de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été agréée en 1992 en qualité d'assistante maternelle à titre permanent par le président du conseil général de l'Hérault, pour une durée de cinq ans, par application des dispositions de l'article 123-1 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur ; que son agrément a été renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans le 17 octobre 1997 ; qu'à la suite de la mise en examen de M. A du chef d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, le président du conseil général de l'Hérault a suspendu l'agrément de Mme A le 6 octobre 1998 puis retiré celui-ci le 9 février 1999 ; qu'à la suite de l'intervention, le 27 avril 2000, d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge chargé de l'instruction de l'affaire, le président du conseil général de l'Hérault a restitué le 30 juin 2000 à Mme A son agrément pour sa durée restant à courir, soit jusqu'en octobre 2002 ; que toutefois, le département a refusé de confier à nouveau des enfants à Mme A ; que, par un arrêt du 16 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'illégalité du retrait de l'agrément, le caractère tardif de la restitution de son agrément à l'intéressée et le refus de lui confier des enfants engageaient la responsabilité pour faute du département envers Mme A, et condamné le département à payer la somme de 120 000 euros aux époux A en réparation d'une part du préjudice financier résultant de la perte de rémunération subie par Mme A entre la date de suspension de son agrément et la date d'expiration de celui-ci, d'autre part du préjudice moral subi par les époux A, et enfin au titre de l'indemnisation de la perte de chance sérieuse, pour Mme A, de se voir confier des confier des enfants après octobre 2002 ; que le département de l'Hérault se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions de juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'en se bornant, pour en déduire que la décision de retrait d'agrément était illégale, à relever d'une part que M. A avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le disculpant totalement , d'autre part que le département de l'Hérault n'avait pas invoqué d'autres faits que l'existence de la procédure pénale engagée à l'encontre de l'intéressé, sans rechercher elle-même si, en l'état des éléments qui lui étaient soumis, les faits ayant motivé l'ouverture de la procédure judiciaire étaient suffisamment établis, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'HERAULT et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336743
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 336743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336743.20111223
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