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23/12/2011 | FRANCE | N°338391

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 338391


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Raphaël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601994-065412 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2005, confirmé par un arrêté du 3 novembre 2006, lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne tient pas compte de l'indice obtenu en détachement dans les services du d

épartement des Côtes d'Armor et tendant à ce qu'il soit enjoint au minis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Raphaël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601994-065412 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2005, confirmé par un arrêté du 3 novembre 2006, lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne tient pas compte de l'indice obtenu en détachement dans les services du département des Côtes d'Armor et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'instruire la liquidation de sa pension dans un délai de deux mois pour tenir compte de son avancement obtenu dans le corps des assistants socio-éducatifs, à compter du 1er janvier 2006 avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice de deuxième classe, a été détaché, à compter du 1er février 1995, auprès du département des Côtes d'Armor dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ; que le requérant ayant obtenu sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 2005, le ministre du budget a, par arrêté du 12 décembre 2005, procédé à la liquidation de sa pension de retraite et prévu que cette pension serait calculée sur la base de sa situation dans son corps d'origine de la fonction publique de l'Etat et non, comme le demandait M. A, sur celle de l'indice atteint dans son cadre d'emplois de détachement ; que M. A a demandé devant le tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté et qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la liquidation de sa pension sur la base de l'indice atteint dans son cadre d'emplois de détachement ; que par une seconde demande, le requérant a réitéré les mêmes conclusions contre l'arrêté du 3 novembre 2006 confirmant le dispositif du précédent arrêté et corrigeant une erreur matérielle qu'il contenait ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 mars 2010 qui a rejeté ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de la radiation des cadres de M. A : Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. ; qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de sa radiation des cadres : I. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) / II. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat : / 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ; / 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 76 bis du même code, dans sa rédaction applicable à sa date de radiation des cadres : Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent aux emplois prévus au II de l'article L. 15, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant. (....) ;

Considérant qu'il résulte de l'objet même de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont est issue la rédaction applicable à l'espèce des dispositions de l'article 45 bis de la loi du 11 janvier 1984 et du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que le législateur a entendu, d'une part, que les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale cotisent sur la base du traitement afférent à ce cadre d'emplois et, d'autre part, que leur pension soit liquidée, le cas échéant, par référence à ce traitement à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 76 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles réservaient aux seuls fonctionnaires de l'Etat détachés sur les emplois mentionnés au II de l'article L. 15 la liquidation de leur pension sur la base du traitement de leur emploi de détachement, ont institué une distinction entre des catégories de fonctionnaires placés dans la même situation par le législateur ; que, par suite, elles méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi ; qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 76 bis pour juger que la pension de M. A ne pouvait pas être liquidée sur la base de l'indice atteint dans son cadre d'emplois de détachement dans la fonction publique territoriale dès lors que ce cadre d'emplois n'était pas au nombre des emplois mentionnés au II de l'article L. 15 et rejeter les demandes d'annulation des arrêtés du 12 décembre 2005 et du 3 novembre 2006 en tant qu'ils ne tenaient pas compte de cet indice, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que dès lors M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la pension de M. A devait, dès lors qu'il remplissait les conditions fixées au I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être liquidée sur la base de l'indice brut 638 correspondant à l'échelon qu'il détenait depuis plus de six mois dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs où il était détaché ; que dès lors M. A est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses demandes, l'annulation des arrêtés du 12 décembre 2005 et du 3 novembre 2006 en tant qu'ils ne tiennent pas compte de l'indice atteint dans son cadre d'emplois de détachement ;

Considérant que l'annulation des arrêtés du 12 décembre 2005 et du 3 novembre 2006 en tant qu'ils ne tiennent pas compte de l'indice atteint par M. A dans son cadre d'emplois de détachement implique nécessairement que ces arrêtés soient modifiés dans cette mesure ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette modification dans un délai de deux mois et le versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts moratoires qui courent à compter du 1er janvier 2006, en raison de la demande formulée par M. A le 19 décembre 2005, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Rennes et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2010 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 12 décembre 2005 et du 3 novembre 2006 sont annulés en tant qu'ils ne tiennent pas compte de l'indice atteint par M. A dans son cadre d'emplois de détachement.

Article 3 : Il est enjoint à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de modifier les arrêtés du 12 décembre 2005 et du 3 novembre 2006 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de verser les arrérages correspondants, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006, au fur et à mesure des échéances successives de la pension.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Raphaël A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338391
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 338391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338391.20111223
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