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23/12/2011 | FRANCE | N°338773

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 338773


Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08PA01073 du 12 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par la société Maysam France contre le jugement n° 0111846 du 28 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, a fixé à 25 216,48 euros le montant de la créance de cette société sur le Trésor, née du report sur l'exercice 1997 du

déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Vu les aut...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08PA01073 du 12 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par la société Maysam France contre le jugement n° 0111846 du 28 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, a fixé à 25 216,48 euros le montant de la créance de cette société sur le Trésor, née du report sur l'exercice 1997 du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Maysam France, qui exerce une activité de marchand de biens, a souscrit hors délai, le 13 décembre 2000, une déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, à laquelle elle a joint une déclaration d'option pour le report en arrière d'une partie du déficit constaté au titre de cet exercice sur le bénéfice de l'exercice clos en 1997 ; que, par une décision du 7 juin 2001, l'administration a refusé de faire droit à sa demande de report en arrière ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 28 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, a fixé à la somme de 25 216,48 euros le montant de la créance détenue par la société Maysam France sur le Trésor au titre du report sur le bénéfice de l'exercice 1997 d'une partie du déficit de l'exercice 1999 ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la question de l'assimilation de la déclaration d'option pour le report en arrière d'un déficit à une réclamation, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, a été débattue et que l'administration a notamment soutenu qu'en l'absence de redressement du bénéfice d'imputation des déficits reportés en arrière, cette réclamation était soumise aux conditions et délais particuliers de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour, si elle n'a pas retenu l'interprétation qu'il a défendue devant elle, n'a pas relevé d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent avoir pour effet d'interdire à une entreprise de présenter une demande de report en arrière jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle constitue une réclamation, au sens de l'article L. 190 du même livre ; que, dès lors, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...). L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. (...) IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III à ce code : I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales définit les délais applicables aux réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, lesquelles peuvent notamment, selon le c) du 1 de cet article, être présentées à l'administration jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant qu'en jugeant qu'en application de ces dispositions, une déclaration d'option pour le report en arrière d'un déficit constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est également sans erreur de droit qu'elle a jugé que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts, cette déclaration doit être en principe souscrite en même temps que la déclaration des résultats de cet exercice dans le délai légal de déclaration, ces dispositions ne peuvent avoir eu pour effet d'interdire à une entreprise, dans le cas où elle aurait souscrit sa déclaration de résultats après l'expiration de ce délai, de régulariser sa déclaration d'option pour le report en arrière d'un déficit jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.

Copie en sera adressée à la société Maysam France.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338773
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 338773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338773.20111223
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