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23/12/2011 | FRANCE | N°341719

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 341719


Vu la décision du 21 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de FRANCE AGRIMER dirigées contre l'arrêt n° 08PA04729 du 4 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a inclus dans le montant des sommes que FRANCE AGRIMER a été condamné à payer à la société Simagir un montant de pénalités correspondant à la non-conformité des produits livrés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub

lique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations...

Vu la décision du 21 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de FRANCE AGRIMER dirigées contre l'arrêt n° 08PA04729 du 4 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a inclus dans le montant des sommes que FRANCE AGRIMER a été condamné à payer à la société Simagir un montant de pénalités correspondant à la non-conformité des produits livrés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la FRABCE AGRIMER et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Simagir,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la FRANCE AGRIMER et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Simagir ;

Considérant que, par décision du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de FRANCE AGRIMER dirigées contre l'arrêt du 4 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement qu'il a inclus dans le montant des sommes que FRANCE AGRIMER a été condamné à payer à la société Simagir un montant de pénalités correspondant à la non-conformité des produits livrés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les pénalités appliquées par FRANCE AGRIMER à la société Simagir, d'un montant total de 104 992 euros, incluaient une pénalité, non contestée par la société Simagir, correspondant à la non-conformité des produits livrés, pour un montant de 7 200 euros ; qu'en condamnant FRANCE AGRIMER à payer à la société Simagir une somme incluant à la fois des pénalités de retard et des pénalités pour insuffisance de qualité des produits livrés, sans prendre en compte la distinction faite par les parties au litige elles-mêmes entre les deux natures de pénalités, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que FRANCE AGRIMER est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que FRANCE AGRIMER a, par un courrier du 15 janvier 2003, informé la société Simagir notamment qu'une pénalité de 6 160 euros serait retenue sur le paiement contractuel en raison d'un taux de protéine insuffisant des marchandises livrées ; que, dans son courrier du 13 mars 2003, la société Simagir a accepté cette pénalité ; que si FRANCE AGRIMER a par la suite porté cette pénalité à 7 200 euros, la société Simagir n'a pas davantage contesté ce nouveau montant, qu'elle n'avait aucune raison d'inclure dans la somme qu'elle a demandé au juge de condamner FRANCE AGRIMER à lui payer ; que ce montant doit être déduit de la somme dont la société Simagir est fondée à demander le remboursement à FRANCE AGRIMER ; que, par suite, la somme que FRANCE AGRIMER devra verser à la société Simagir doit être ramenée à 285 144,01 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au titre de la présente instance aux conclusions de FRANCE AGRIMER et de la société Simagir présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 4 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : FRANCE AGRIMER devra verser à la société Simagir une somme de 285 144,01 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2003.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par FRANCE AGRIMER et par la société Simagir au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE AGRIMER et à la société Simagir.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341719
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 341719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341719.20111223
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