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23/12/2011 | FRANCE | N°342247

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 342247


Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0813632 du 27 mai 2010 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Montreuil, faisant droit à la requête de M. José A, a annulé sa décision du 20 octobre 2008 refusant à l'intéressé le bénéfice d'un congé bonifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 197

8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0813632 du 27 mai 2010 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Montreuil, faisant droit à la requête de M. José A, a annulé sa décision du 20 octobre 2008 refusant à l'intéressé le bénéfice d'un congé bonifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 8 juillet 2003, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, sur la demande de M. A, inspecteur des impôts né en Guadeloupe et affecté depuis 2004 à la direction des grandes entreprises à Pantin, la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat avait refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2008 ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ; que selon l'article 3 du même texte : Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ; qu'après avoir relevé que M. A avait sollicité sa mutation en 2004 en métropole et y réside depuis, le tribunal administratif, qui n'a pas négligé de rechercher quelle avait été la volonté manifestée par M. A, a pu sans erreur de droit également prendre en compte la circonstance qu'il était né en Guadeloupe, y avait réalisé sa scolarité, y avait été affecté de 1994 à 2004, y avait conservé un compte bancaire et un livret A et y avait toujours des attaches familiales, pour en déduire au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation que M. A devait être regardé comme ayant gardé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2010 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. José A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342247
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 342247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342247.20111223
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