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23/12/2011 | FRANCE | N°342337

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 342337


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SCARPARI, dont le siège est au 219 rue Duguesclin à Lyon (69003), représentée par son président directeur général en exercice ; la société SCARPARI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00449 du 10 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant, qu'après avoir annulé le jugement n° 0502505 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Lyon, elle a limité la

condamnation de la Région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 83 377,86 euros ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SCARPARI, dont le siège est au 219 rue Duguesclin à Lyon (69003), représentée par son président directeur général en exercice ; la société SCARPARI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00449 du 10 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant, qu'après avoir annulé le jugement n° 0502505 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Lyon, elle a limité la condamnation de la Région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 83 377,86 euros TTC, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2004, en règlement du solde du marché de travaux du lot n° 2 terrassement-gros oeuvre passé pour la réalisation d'un marché de restructuration du lycée

La Martinière-Monplaisir, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de la Région Rhône-Alpes le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société SCARPARI,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de la société SCARPARI ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société SCARPARI soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la commune intention des parties était de ne rendre contractuelles les spécifications de la norme NFP 03 001 qu'au titre des documents techniques de référence, pour en déduire que le silence gardé durant soixante jours par la personne responsable du marché sur le projet de décompte final du marché n'a pas eu pour conséquence une acceptation tacite de ce projet ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la forclusion du maître d'ouvrage à la date à laquelle ce dernier a présenté son décompte général ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ne retenant par cette forclusion, alors qu'elle résulte de l'article 23.42 du cahier des clauses administratives particulières de travaux de la région Rhône-Alpes (CCAP-TR) ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et fait porter à tort la charge de la preuve sur la société SCARPARI en estimant qu'elle ne démontrait pas le bien-fondé de ses demandes de rémunération pour les postes 4.1.37, 4.1.38, 4.1.42, 4.1.44 à 4.1.48, 4.1.52 à 4.1.54, 4.1.56 à 4.1.58, 4.1.62, 4.1.64 et 4.1.65 de son mémoire en réclamation ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré par la SOCIÉTÉ SCARPARI de l'obligation du pouvoir adjudicateur de lui accorder un complément de rémunération au titre de l'élimination, du confinement et de l'évacuation de matériaux contenant de l'amiante, en redressant ses prix unitaires en application de la circulaire du 9 mars 1982 ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence de document contractuel de référence, l'amplitude du retard des travaux pour chaque tranche du lot n° 2 ne pouvait être démontrée ; que la cour a en tout état de cause commis une erreur de droit et entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que les documents fournis par la société ne permettaient pas de quantifier le retard contractuel dont le maître d'ouvrage devait répondre ; qu'en se bornant, après avoir rappelé que les articles du CCAP-PO et CCAP-TR applicables à la révision des prix étaient d'application exclusive, à en déduire que la société SCARPARI ne pouvait solliciter une telle révision, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'en limitant ainsi la possibilité de réviser les prix du marché à la date d'achèvement des travaux, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que les intérêts moratoires devaient nécessairement courir à compter de la date de mandatement de l'acompte, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des conséquences du non respect du calendrier d'exécution du marché et sur la révision des prix demandée par la société SCARPARI à raison de ce retard ; qu'en revanche s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société SCARPARI qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation des conséquences du non respect du calendrier d'exécution du marché et sur la révision des prix demandée à raison de ce retard sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société SCARPARI n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SCARPARI.

Copie en sera adressée pour information à la région Rhône-Alpes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 342337
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342337
Numéro NOR : CETATEXT000025041132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;342337 ?
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