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23/12/2011 | FRANCE | N°343253

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 343253


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Debba A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 645218-09004019 du 1er mars 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile;

2°) de mettre à la charge

de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat, sur le fondement ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Debba A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 645218-09004019 du 1er mars 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de la décision attaquée n'aurait pas été signée par le président de la formation de jugement manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète et que les deux premiers alinéas de l'article R. 733-17 précisent : Les audiences de la cour sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour ; que ces dispositions imposent à la Cour nationale du droit d'asile de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

Considérant que, si M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a rendu sa décision du 11 février 2009 au terme d'une procédure irrégulière, la mention de la décision selon laquelle la Cour s'est prononcée après avoir entendu en séance publique le conseil de M. A et les explications de ce dernier, assisté d'un interprète assermenté, fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de la séance du 8 février 2010 M. A et son avocat n'aient pu s'exprimer sur les faits au soutien de leurs allégations selon lesquelles les deux enfants de M. A auraient été assassinés dans son pays d'origine, et n'aient pu fait valoir que ce fait nouveau permettait à la Cour de réexaminer la demande d'asile de M. A, bien que la première décision de la Cour soit devenue définitive ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile aurait méconnu les droits de la défense, commis une erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en estimant que le décès de ces deux enfants ne pouvait être regardé comme établi sur la seule foi des assertions du requérant que ne corroborait aucune pièce, la Cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. James est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Debba A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343253
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 343253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343253.20111223
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