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23/12/2011 | FRANCE | N°344711

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 344711


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE, dont le siège est 50 rue Gray à Bruxelles (1040) en Belgique ; l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande présentée le 3 août 2010 tendant au retrait du décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en rel

ation avec une manifestation ou compétition sportives, ensemble la dé...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE, dont le siège est 50 rue Gray à Bruxelles (1040) en Belgique ; l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande présentée le 3 août 2010 tendant au retrait du décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;

Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-1-3 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et notamment son article 63 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE ;

Considérant que l'article 63 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a introduit dans le code du sport les articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 ; que l'article L. 333-1-1 a attribué aux fédérations sportives et aux organisateurs de manifestations sportives le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations sportives qu'ils organisent, au titre des droits d'exploitation de ces manifestations dont ils sont propriétaires en vertu du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code ; que les dispositions de l'article L. 333-1-2 ont fixé les principes d'utilisation de ce droit, lequel doit faire l'objet d'un contrat entre les fédérations ou organisateurs de manifestations sportives et les opérateurs ayant obtenu l'agrément d'opérateurs de paris sportifs délivré, en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010, par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; que ce contrat, qui doit préciser les obligations à la charge des opérateurs en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échanges d'informations avec la fédération ou l'organisateur de la manifestation sportive, ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; que l'article L. 333-1-3 renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne ;

Considérant que le décret du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives, pris pour l'application de l'article L. 333-1-3 du code du sport, définit les conditions dans lesquelles les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent, à titre non exclusif, le droit d'organiser les paris en ligne, les modalités de la procédure de consultation préalable à la conclusion des contrats consentant à l'exercice du droit au pari et dispose en son article 3 que Le prix en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris s'exprime en proportion des mises ; que l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de ce décret ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE soutient que le législateur en n'encadrant pas lui-même à l'article L. 333-1-2 du code du sport les conditions dans lesquelles la rémunération du droit d'organiser les paris est fixée n'aurait pas pleinement exercé la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution et n'aurait pas ainsi institué les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la même Déclaration et à la liberté d'entreprendre ; que toutefois cette rémunération constituant le prix d'un service commercial fixé par les parties au contrat, aucun principe de valeur constitutionnelle n'imposait au législateur d'en fixer le taux et l'assiette ; que, par suite la question soulevée qui n'est pas nouvelle ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 333-1-2 du code du sport porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence à la régulation des jeux de hasard et d'argent en ligne et du décret attaqué ni des caractéristiques générales des paris sportifs que la gestion de ceux-ci par les fédérations et organisateurs sportifs revête le caractère d'une mission de service public ; qu'il suit de là que la rémunération versée par les opérateurs de paris aux fédérations et organisateurs en contrepartie du droit d'organiser des paris sur les compétitions et manifestations qu'ils exploitent n'a pas le caractère d'une redevance dont l'assiette et le taux devraient être fixées par la loi ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport autorisent, comme il a été dit ci-dessus, les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives à percevoir, en contrepartie de la cession du droit au pari à un opérateur, une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de prohiber la prise en compte, dans la rémunération demandée, d'autres éléments que le coût de la détection et de la prévention de la fraude ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prévoie à l'article 3 du décret attaqué que le prix s'exprime en proportion des mises ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification à la Commission européenne :

Considérant qu'en application de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 dans sa rédaction résultant de la directive 98/48/CE, tout Etat membre qui souhaite adopter une nouvelle règle technique au sens de cette directive ou modifier une règle technique existante doit, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ou d'une exception expressément prévue par la directive, en informer la Commission européenne dans les conditions prévues par cet article ; que constituent notamment une règle technique au sens de la directive, selon les termes du 11) de son article 1er , une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le projet qui devait devenir la loi du 12 mai 2010 a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée par la directive 98/48/CE ; qu'ont ainsi été soumises à la Commission européenne les dispositions des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi, et notamment celles qui prévoient l'attribution aux fédérations sportives et aux organisateurs de manifestations sportives du droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations sportives qu'ils organisent, l'obligation de conclure un contrat entre les fédérations ou organisateurs de manifestations sportives et les opérateurs de paris sportifs qui doit préciser les obligations à la charge des opérateurs en matière de détection et de prévention de la fraude et qui doit comporter une rémunération des fédérations ou organisateurs de manifestations sportives tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude et confient enfin le soin de préciser par décret les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives ; que, par suite, le décret attaqué, qui se borne à préciser le déroulement de la procédure de consultation préalable à la conclusion du contrat prévu par la loi, n'institue pas par lui-même une règle technique au sens de la directive ; qu'il en résulte qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une notification à la Commission européenne ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation de l'Autorité de la concurrence :

Considérant, qu'il résulte l'article L. 333-1-3 du code du sport qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir par décret les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives ; que le décret attaqué n'institue pas lui-même un régime nouveau ayant directement pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente, au sens de l'article L. 462-2 du code de commerce, mais se borne, sur le fondement de ces dispositions, à fixer les modalités d'application de l'obligation de prévoir au contrat mentionné à l'article L. 333-1-2 du code du sport la rémunération des détenteurs des droits mentionnés à l'article L. 333-1-1 du même code ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité de la concurrence n'avait pas à être consultée préalablement à l'édiction de ce décret ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation ;

Considérant que la consécration d'un droit de propriété sur le droit à consentir à l'organisation de paris sur les manifestations et compétitions sportives et la cession de celui-ci aux opérateurs de paris en contrepartie d'une rémunération ne constituent pas, par elles-mêmes, des restrictions à la libre prestations des services ;

Considérant que sont en revanche de nature à constituer une restriction à la libre prestation des services les conditions dans lesquelles les fédérations ou les organisateurs commercialisent le droit qu'elles détiennent de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétition sportives qu'elles exploitent ; qu'il en est ainsi, en l'espèce, de l'obligation pour les opérateurs de paris sportifs en ligne de conclure un contrat ouvrant droit à une rémunération des fédérations ou des organisations sportives tenant compte notamment des frais exposés pour détecter et prévenir la fraude et exprimée en proportion des mises ; que, cependant, ces mesures n'impliquent pas, par elles mêmes, que les rémunérations prévues par les contrats, dont les projets sont communiqués avant leur signature à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence, ne soient pas fixées de manière équitable et non discriminatoire ; que ces mesures, qui sont justifiées dans leur principe par le souci de prévenir les risques d'atteintes à l'éthique sportive, à la loyauté et à l'intégrité des compétitions, sont propres à garantir la réalisation des objectifs ainsi poursuivis et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport ne méconnaissent pas l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination entre opérateurs :

Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 333-1-3 du code du sport impose aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives de ne pas exercer de discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris ; que le décret du 7 juin 2010 prévoit que, préalablement à la conclusion, par une fédération ou un organisateur, des contrats de cession du droit au pari, ceux-ci doivent organiser une procédure de consultation non discriminatoire de tous les opérateurs de paris sportifs ayant obtenu l'agrément de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; que les modalités de cette procédure sont définies par un cahier des charges établi par les fédérations et organisations exploitant les compétitions ou manifestions supports des paris qui doit comporter l'objet et le calendrier de la consultation, et être transmis à tout opérateur qui en fait la demande ; que la circonstance qu'un opérateur agréé n'ait pas participé à la consultation ne fait pas obstacle à ce que lui soit attribué le droit au pari dès lors qu'ainsi que le prévoit le décret, il remplit l'ensemble des conditions stipulées au cahier des charges et accepte le prix résultant de la consultation ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret n'assurerait pas suffisamment le respect du principe de non-discrimination entre opérateurs agréés posé par la loi ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la requête de l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE doit être rejetée, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE .

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 344711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344711
Numéro NOR : CETATEXT000025041142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;344711 ?
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