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23/12/2011 | FRANCE | N°346629

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 346629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES, dont le siège est 120 rue de Bercy, Bâtiment Necker, Pièce 2291 à Paris (Cedex 12 - 75552), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 janvier 2011 portant nomination de M. B...A...en qualité de contrôleur général économique et financier de 1ère cl

asse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en appli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES, dont le siège est 120 rue de Bercy, Bâtiment Necker, Pièce 2291 à Paris (Cedex 12 - 75552), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 janvier 2011 portant nomination de M. B...A...en qualité de contrôleur général économique et financier de 1ère classe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour M. A... ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A...,

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : " Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge. (...) / Néanmoins, pour ceux des corps d'inspection et de contrôle qui figurent sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, les nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. (...). " ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 laissent une liberté de choix au Gouvernement pour procéder aux nominations au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle, elles ne le dispensent pas de respecter la règle posée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle " tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; que, pour les nominations dans les corps d'inspection et de contrôle concernés par les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984, l'appréciation des capacités des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte, au vu notamment de l'avis de la commission d'aptitude instituée par la loi, des attributions confiées aux membres du corps concerné et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ;

Considérant que les membres du corps du contrôle général économique et financier sont chargés, en particulier, en application de l'article 1er du décret du 9 mai 2005 portant statut de ce corps, de missions d'inspection, d'audit, d'évaluation, d'étude et de conseil dans le domaine économique et financier en vue de l'amélioration de la gestion publique, ainsi que du contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; que, si M. A...fait valoir qu'il est titulaire d'un doctorat en gestion, qu'il a fait carrière en entreprise au sein du groupe Air France, notamment auprès du directeur général de la société Servair, filiale du groupe, et qu'il a exercé des fonctions à caractère politique au sein d'un cabinet ministériel ou dans le cadre de mandats électoraux, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission d'aptitude consultée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 a constaté, après avoir auditionné l'intéressé, qu'il n'avait exercé ni des " responsabilités d'encadrement ou de direction ", ni des " fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier ", d'autre part, qu'aucune indication précise n'est apportée concernant les postes occupés et les tâches personnellement accomplies par M. A...durant les treize années précédant la nomination litigieuse ; qu'aucune pièce du dossier ne permettant d'infirmer le constat de la commission et les défendeurs ne se prévalant pas d'autres éléments, se rattachant à d'autres critères de compétence que ceux examinés par la commission, susceptibles de justifier la nomination litigieuse, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'eu égard à la nature des responsabilités qui s'attachent aux fonctions de contrôleur général économique et financier de première classe, les auteurs du décret attaqué ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...présentait les aptitudes requises pour une telle nomination ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le décret attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 20 janvier 2011 portant nomination de M. A...en qualité de contrôleur général économique et financier de 1ère classe est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros au SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES, à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - CORPS D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE - NOMINATIONS AU TOUR EXTÉRIEUR - 1) LIBRE CHOIX DE L'AUTORITÉ DE NOMINATION - LIMITES [RJ1] - 2) ESPÈCE - NOMINATION DANS LE CORPS DU CONTRÔLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - AYANT DONNÉ LIEU À UN AVIS DÉFAVORABLE DE LA COMMISSION D'APTITUDE AU MOTIF QUE L'INTÉRESSÉ N'AVAIT EXERCÉ NI DES « RESPONSABILITÉS D'ENCADREMENT OU DE DIRECTION » - NI DES « FONCTIONS D'ANALYSE ET D'EXPERTISE APPROFONDIES À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER » - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - EXISTENCE - EN L'ABSENCE D'AUTRES ÉLÉMENTS APPORTÉS DEVANT LE JUGE.

01-05-04-01 1) Si les dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 laissent une liberté de choix au Gouvernement pour procéder aux nominations au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle, elles ne le dispensent pas de respecter la règle posée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle « tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Pour ces nominations, l'appréciation des capacités des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte, au vu notamment de l'avis de la commission d'aptitude instituée par cette loi, des attributions confiées aux membres du corps concerné et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.,,2) En l'espèce, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation une nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier », dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer le constat de la commission et que les défendeurs ne se prévalent pas d'autres éléments, se rattachant à d'autres critères de compétence que ceux examinés par cette dernière, susceptibles de justifier la nomination litigieuse.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES - CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - CORPS DU CONTRÔLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - NOMINATIONS AU TOUR EXTÉRIEUR - 1) LIBRE CHOIX DE L'AUTORITÉ DE NOMINATION - LIMITES [RJ1] - 2) ESPÈCE - NOMINATION DANS LE CORPS DU CONTRÔLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - AYANT DONNÉ LIEU À UN AVIS DÉFAVORABLE DE LA COMMISSION D'APTITUDE AU MOTIF QUE L'INTÉRESSÉ N'AVAIT EXERCÉ NI DES « RESPONSABILITÉS D'ENCADREMENT OU DE DIRECTION » - NI DES « FONCTIONS D'ANALYSE ET D'EXPERTISE APPROFONDIES À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER » - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - EXISTENCE - EN L'ABSENCE D'AUTRES ÉLÉMENTS APPORTÉS DEVANT LE JUGE.

18-02-01-09-03 1) Si les dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 laissent une liberté de choix au Gouvernement pour procéder aux nominations au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle, elles ne le dispensent pas de respecter la règle posée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle « tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Pour ces nominations, l'appréciation des capacités des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte, au vu notamment de l'avis de la commission d'aptitude instituée par cette loi, des attributions confiées aux membres du corps concerné et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.,,2) En l'espèce, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation une nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier », dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer le constat de la commission et que les défendeurs ne se prévalent pas d'autres éléments, se rattachant à d'autres critères de compétence que ceux examinés par cette dernière, susceptibles de justifier la nomination litigieuse.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - CORPS D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE - NOMINATIONS AU TOUR EXTÉRIEUR - 1) LIBRE CHOIX DE L'AUTORITÉ DE NOMINATION - LIMITES [RJ1] - 2) ESPÈCE - NOMINATION DANS LE CORPS DU CONTRÔLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - AYANT DONNÉ LIEU À UN AVIS DÉFAVORABLE DE LA COMMISSION D'APTITUDE AU MOTIF QUE L'INTÉRESSÉ N'AVAIT EXERCÉ NI DES « RESPONSABILITÉS D'ENCADREMENT OU DE DIRECTION » - NI DES « FONCTIONS D'ANALYSE ET D'EXPERTISE APPROFONDIES À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER » - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - EXISTENCE - EN L'ABSENCE D'AUTRES ÉLÉMENTS APPORTÉS DEVANT LE JUGE.

36-03-03-007 1) Si les dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 laissent une liberté de choix au Gouvernement pour procéder aux nominations au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle, elles ne le dispensent pas de respecter la règle posée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle « tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Pour ces nominations, l'appréciation des capacités des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte, au vu notamment de l'avis de la commission d'aptitude instituée par cette loi, des attributions confiées aux membres du corps concerné et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.,,2) En l'espèce, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation une nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier », dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer le constat de la commission et que les défendeurs ne se prévalent pas d'autres éléments, se rattachant à d'autres critères de compétence que ceux examinés par cette dernière, susceptibles de justifier la nomination litigieuse.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 16 décembre 1988, Association générale des administrateurs civils c/ Dupavillon, n° 71862, p. 449, et Bléton, n° 77713, p. 451.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 346629
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346629
Numéro NOR : CETATEXT000025041149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;346629 ?
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