La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2011 | FRANCE | N°346756

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 346756


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE, dont le siège est Immeuble consulaire Puy Pinçon, BP 30, à Tulle cedex (19001), représentée par son président ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02778 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur

la requête de la chambre départementale d'agriculture de la Corrèze, a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE, dont le siège est Immeuble consulaire Puy Pinçon, BP 30, à Tulle cedex (19001), représentée par son président ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02778 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la chambre départementale d'agriculture de la Corrèze, après avoir annulé le jugement n° 0900634 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Limoges annulant les titres de recettes émis à son encontre par la chambre d'agriculture et rendus exécutoires les 2 octobre 2006, 28 décembre 2009, 19 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ainsi que la facture d'un montant de 5 382 euros émise le 28 octobre 2004 et la déchargeant en conséquence de l'obligation de payer la somme de 166 151, 50 euros, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes émis les 28 octobre 2004 et 2 octobre 2006 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, l'a déchargée seulement de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes émis les 19 décembre 2007 et 31 décembre 2008, et a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel et de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la chambre départementale d'agriculture de la Corrèze ;

3°) de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture de la Corrèze le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la chambre départementale d'agriculture de la Corrèze,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la chambre départementale d'agriculture de la Corrèze ;

Considérant qu'eu égard aux moyens qu'il invoque, le pourvoi de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre de recettes émis le 28 décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : Constituent des titres exécutoires les (...) titres de perception ou de recettes que (...) les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; que ces dispositions sont applicables aux chambres départementales d'agriculture, établissements publics de l'Etat dotés, en vertu des dispositions de l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime, d'un agent comptable ayant la qualité de comptable public ;

Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant pour relever l'existence d'un contrat tacite entre la chambre départementale d'agriculture de la Corrèze et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE ayant pour objet la mise à disposition d'un agent de la chambre d'agriculture en contrepartie d'une rémunération correspondant au montant des prestations effectuées par cet agent, sur ce que les pièces du dossier faisaient apparaître que la fédération départementale facturait les prestations et rétribuait par convention les organismes mettant leur personnel à sa disposition, qu'un agent de la chambre d'agriculture avait la charge du service agriculture sociétaire et que les comptes de la chambre d'agriculture et de la fédération départementale retraçaient cette mise à disposition et la rémunération subséquente de la chambre par la fédération ;

Considérant, d'autre part, que par le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué reposerait sur des motifs entachés, en ce qui concerne le libellé du titre de recettes émis le 28 décembre 2006, d'inexactitude matérielle, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE conteste en réalité l'interprétation donnée par la cour administrative d'appel de Bordeaux de ce document, qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être contestée en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter son pourvoi, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CORREZE et à la chambre départementale d'agriculture de la Corrèze.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346756
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 346756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346756.20111223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award