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23/12/2011 | FRANCE | N°347417

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 347417


Vu 1°), sous le n° 347417, la protestation, enregistrée le 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe W, demeurant ... ; M. W demande au Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif de Lille, en application des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, de la demande dont il l'avait saisi, l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque, à laquelle il a été procédé par délibération du conseil municipal de la commune du 3 janvier 2011 ;

Vu 2°), so

us le n° 347750, l'ordonnance n° 1100156-2 du 16 mars 2011, enregistrée le ...

Vu 1°), sous le n° 347417, la protestation, enregistrée le 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe W, demeurant ... ; M. W demande au Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif de Lille, en application des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, de la demande dont il l'avait saisi, l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque, à laquelle il a été procédé par délibération du conseil municipal de la commune du 3 janvier 2011 ;

Vu 2°), sous le n° 347750, l'ordonnance n° 1100156-2 du 16 mars 2011, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par M. Philippe W ;

Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 janvier 2011, présentée par M. Philippe W et tendant à l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque, à laquelle il a été procédé par délibération du conseil municipal de la commune du 3 janvier 2011 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Dunkerque,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Dunkerque ;

Considérant que l'ordonnance du 16 mars 2011, enregistrée sous le n° 347 750, constitue en réalité la transmission par le président du tribunal administratif de Lille, dessaisi en application des dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, du dossier de la protestation formée devant cette juridiction par M. Philippe W à l'encontre de l'élection des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque et renouvelée devant le Conseil d'Etat par une requête enregistrée sous le n° 347417 ; que, par suite, cette ordonnance et les documents afférents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la protestation enregistrée sous le n° 347417 ;

Considérant qu'à la suite de la fusion des communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyk avec création des communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyk, prononcée par arrêté du préfet du Nord du 8 décembre 2010, le conseil municipal de la commune nouvelle de Dunkerque a procédé à l'élection de ses délégués à la communauté urbaine de Dunkerque lors de sa séance du 3 janvier 2011 ; que M. W, membre du conseil municipal candidat à cette élection, a contesté cette dernière devant le tribunal administratif de Lille puis, après dessaisissement de ce dernier, devant le Conseil d'Etat ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : "L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres" ; qu'en application du I de l'article L. 5211-7 du même code, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres ; qu'aux termes de l'article L. 5215-10 du même code applicable aux communautés urbaines : " (...) les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. (...)" ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8, applicable à l'élection des membres de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : "Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé' ; qu'en l'absence de toute formalité prévue par le législateur pour faire acte de candidature à l'élection des délégués d'une commune à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, il appartient au président de séance, lors de la réunion du conseil municipal au cours de laquelle il est procédé à la désignation de ces délégués, de mettre les membres du conseil municipal à même de faire connaître leur candidature avant qu'il soit procédé aux opérations de vote ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du I de l'article L. 5211-7 du même code, les délégués composant l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale sont élus au scrutin secret ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir évoqué l'inscription à l'ordre du jour de l'élection des délégués de la commune à la communauté urbaine de Dunkerque, le maire de la commune s'est borné à mentionner l'existence de trois listes de candidatures faisant l'objet de bulletins pré-imprimés distribués aux membres du conseil et a immédiatement fait procéder au vote ; qu'à la suite de l'intervention de M. W destinée à faire connaître sa candidature, le maire a invité ce dernier à inscrire son nom sur un bulletin vierge s'il le souhaitait, les bulletins de vote continuant d'être recueillis pendant la durée de cet échange ; qu'ainsi, l'ensemble des candidatures n'ont pas été portées à la connaissance des membres du conseil municipal avant le début du vote ; qu'en outre, eu égard à la configuration des lieux et à la nécessité, pour les votants qui souhaitaient s'écarter des bulletins pré-imprimés, d'inscrire leur choix de manière manuscrite, au vu du public et des autres membres du conseil municipal, le secret du vote n'a pas été assuré ; que ces circonstances, alors qu'il suffisait que M. W recueille une voix supplémentaire pour être élu, ont altéré la sincérité du scrutin ; que, par suite, les élections des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque doivent être annulées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. W la somme que la commune de Dunkerque, qui n'est pas partie à l'instance, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pièces enregistrées sous le n° 347450 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la protestation n° 347417.

Article 2 : L'élection des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Dunkerque tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe W, à M. Michel F, à M. Christian AE, à M. Alain A, à M. Roméo K, à Mme Danièle U, à M. Jean-Pierre AL, à M. Marcel Q, à Mme Gracienne V, à M. François AQ, à M. Jean T, à M. Gérard G, à M. Salim AM, à M. Philippe C, à M. René AB, à Mme Marie AH, à Mme Marie-Noëlle AK, à Mme Jeanne R, à Mme Zoé AJ, à Mme Claudine H, à Mme Monique AC, à Mme Marie-Paule AR, à Mme Chantal AI, à Mme Delphine S, à M. André P, à M. Jacques AA, à M. Georges Z, à M. Christian L, à M. Bernard O, à M. Fabrice AF, à M. Louardi D, à M. Claude N, à Mme Colette AG, à Mme Danièle Y, à Mme Véronique M, à Mme Jacqueline J, à M. Lionel AN, à Mme Jacqueline X, à M. Daniel E et à M. Pierre AO.

Copie en sera adressée à la commune de Dunkerque.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347417
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES. - DÉSIGNATION PAR LES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES MEMBRES DE LEURS DÉLÉGUÉS À L'ORGANE DÉLIBÉRANT D'UN EPCI - MODALITÉS - 1) OBLIGATION POUR LE PRÉSIDENT DE SÉANCE DE METTRE LES CANDIDATS À MÊME DE FAIRE CONNAÎTRE LEUR CANDIDATURE AVANT LE VOTE - EXISTENCE - RESPECT DE CETTE OBLIGATION EN L'ESPÈCE - ABSENCE - 2) PRINCIPE DE SECRET DU VOTE (ARTICLE L. 5211-7 DU CGCT) - EXISTENCE - RESPECT DE CE PRINCIPE EN L'ESPÈCE - ABSENCE.

135-05-01-01 1) En l'absence de toute formalité prévue par le législateur pour faire acte de candidature à l'élection des délégués d'une commune à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient au président de séance, lors de la réunion du conseil municipal au cours de laquelle il est procédé à la désignation de ces délégués, de mettre les membres du conseil municipal à même de faire connaître leur candidature avant qu'il soit procédé aux opérations de vote. En l'espèce, dès lors que l'ensemble des candidatures n'ont pas été portées à la connaissance des membres du conseil municipal avant le début du vote, le président de séance n'a pas satisfait à cette exigence d'information.,,2) En vertu du I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les délégués composant l'organe délibérant d'un EPCI sont élus au scrutin secret. En l'espèce, le secret du vote n'a pas été assuré, dès lors que les votants qui souhaitaient s'écarter des bulletins pré-imprimés ont dû inscrire leur choix de manière manuscrite, au vu du public et des autres membres du conseil municipal.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 347417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347417.20111223
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