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23/12/2011 | FRANCE | N°347500

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 347500


Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par directeur en exercice ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02511 du 20 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0504560 du 21 mars 2008 par lequel le tribunal administra

tif de Montpellier, faisant droit à la demande de l'Union des coopé...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par directeur en exercice ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02511 du 20 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0504560 du 21 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales, a annulé le titre de recettes d'un montant de 11 419 euros et le titre de recettes d'un montant de 348 112 euros émis respectivement le 15 juin et le 22 juin 2005 par l'Office national des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à l'encontre de cette organisation de producteurs ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et de la SCP Gaschignard, avocat de l'Union des coopératives de fruits et légumes des Pyrénées-Orientales,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et à la SCP Gaschignard, avocat de l'Union des coopératives de fruits et légumes des Pyrénées-Orientales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle effectué entre décembre 1999 et novembre 2000 par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis à l'encontre de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales, le 15 juin 2005, un titre de recettes d'un montant de 11 419 euros correspondant au reversement d'indemnités communautaires de retrait perçues au titre de la campagne 1998/1999, puis, le 22 juin 2005, un second titre de recettes d'un montant de 348 112 euros correspondant au reversement d'aides perçues au titre du programme opérationnel 1997/1998 ; que, par un jugement du 21 mars 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces titres de recettes ; que FRANCEAGRIMER, venu aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que VINIFLHOR a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section garantie ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant qu'à défaut de dispositions nationales législatives ou réglementaires expresses mettant en oeuvre la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989, d'étendre les contrôles des documents commerciaux des entreprises réalisés sur le fondement de ce règlement pour des périodes précédant ou suivant la période de douze mois qu'il définit, la période vérifiée serait d'une durée maximale de douze mois, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne aucune question préjudicielle, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FRANCEAGRIMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande FRANCEAGRIMER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de FRANCEAGRIMER est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à l'Union des coopératives de fruits et de légumes des Pyrénées Orientales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347500
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 347500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Avocat(s) : BALAT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347500.20111223
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