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23/12/2011 | FRANCE | N°348552

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 348552


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL, dont le siège est 1, route de la Glandée à Chailly-en-Bière (77930), représentée par son président ; l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100275 du 26 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de just

ice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'ex...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL, dont le siège est 1, route de la Glandée à Chailly-en-Bière (77930), représentée par son président ; l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100275 du 26 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2010 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a refusé de l'autoriser à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation indifférenciés en hospitalisation complète ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que, par une décision du 27 septembre 2010, prise en application des dispositions des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a refusé, après avoir consulté, le 11 juin 2010, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-8 du même code, le comité régional d'organisation sanitaire, d'autoriser l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL à poursuivre l'exercice de son activité de soins de suite et de réadaptation indifférenciés en hospitalisation complète, dans son établissement de Chailly-en-Bière ; que, par l'ordonnance attaquée du 26 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par l'association ;

Considérant que s'il est constant que l'association a cessé son activité dans l'établissement de Chailly-sur-Seine pour se conformer à la décision du 27 septembre 2010, cette décision continue à la priver de la possibilité de poursuivre son objet social ; que, par suite, le litige n'est pas privé d'objet ;

Considérant, en premier lieu, qu'en écartant comme n'étant pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2010 les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de cette décision, d'autre part, de l'erreur de droit qu'aurait commise le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en se fondant implicitement sur le schéma régional d'organisation des soins, le juge des référés, qui a analysé ces deux moyens dans les visas et les motifs de l'ordonnance, a suffisamment motivé cette ordonnance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que le projet de fusion-absorption entre l'association requérante et la fondation Ellen Poidatz ne pouvait rapprocher géographiquement les deux entités et résoudre à lui seul la question des permanences médicales, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que le moyen tiré de ce que le comité régional de l'organisation sanitaire aurait rendu son avis en méconnaissance de la règle de quorum fixée à l'article R. 6122-18 du code de la santé publique n'était pas propre, compte tenu du caractère non substantiel de cette éventuelle irrégularité, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2010, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que le juge des référés n'a pas fait application, dans l'ordonnance attaquée, de règles contenues dans le schéma régional d'organisation des soins ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise en se fondant sur ce document est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348552
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 348552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348552.20111223
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