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23/12/2011 | FRANCE | N°349423

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 349423


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aeron Hermanat A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100288 du 23 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rectifié l'erreur matérielle dont était entachée sa précédente ordonnance n° 1100288 du 24 février 2011 ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 1100288 du 24 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribun

al administratif de Cayenne, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 5...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aeron Hermanat A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100288 du 23 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rectifié l'erreur matérielle dont était entachée sa précédente ordonnance n° 1100288 du 24 février 2011 ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 1100288 du 24 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de la Guyane a refusé de lui reconnaître, par voie de requalification d'un contrat dit de prestation de services du 22 février 2000, la qualité d'agent public recruté par contrat à durée indéterminée et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au directeur régional des douanes et droits indirects de la Guyane de le rétablir dans ses droits et de lui établir un contrat de droit public à durée indéterminée ;

3°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Balat, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a été chargé par le directeur régional des douanes et droits indirects de la Guyane, en vertu d'un contrat conclu le 22 février 2000 et tacitement renouvelé chaque année, du nettoyage des locaux de deux immeubles occupés par la direction régionale des douanes et droits indirects et de l'entretien des espaces verts de l'un des deux sites ; que, par courrier du 11 mai 2010, le directeur régional des douanes et droits indirects de la Guyane a résilié partiellement ce contrat ; que, par une demande du 12 juillet 2010, M. A a demandé à l'administration de régulariser son contrat en le requalifiant en contrat de recrutement d'un agent public à durée indéterminée ; qu'un refus implicite est né du silence conservé pendant deux mois par l'administration ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et contre l'ordonnance du 23 mars 2011 par laquelle le juge des référés a rectifié sa première ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 mars 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / (...) ;

Considérant que les dispositions précitées ont notamment pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction des décisions ; qu'il ne peut déléguer l'exercice de cette compétence ; qu'ainsi, l'ordonnance du 23 mars 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, qui n'est pas le président de ce tribunal, a rectifié son ordonnance du 24 février précédent, est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 février 2011 :

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, soit de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il juge que l'urgence ne justifie pas la suspension de l'acte attaqué, soit, s'il estime qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser dans les visas ou dans les motifs de son ordonnance les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'en se bornant, par l'ordonnance attaquée du 24 février 2011, à citer l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préciser ni le motif, ni les raisons de droit et de fait pour lesquels il estimait que la demande de M. A devait être rejetée, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que cette condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, par la décision contestée, dont M. A demande la suspension, le directeur régional des douanes et droits indirects de la Guyane a rejeté implicitement la demande de l'intéressé tendant à obtenir la requalification de son contrat de prestation de services en contrat d'agent de droit public à durée indéterminée ; qu'eu égard à son objet, une telle décision ne crée pas par elle-même une situation d'urgence ; que si M. A fait état du préjudice financier résultant de la résiliation partielle de son contrat de prestation de services, cette circonstance, qui est sans rapport direct avec la décision contestée, n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cassation, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances des 24 février et 23 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Aeron Hermanat A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349423
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 349423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349423.20111223
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