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23/12/2011 | FRANCE | N°350231

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 350231


Vu la décision du 23 septembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE dirigées contre l'ordonnance n° 1100285 du 3 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société C.G.T.S. (nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les ob...

Vu la décision du 23 septembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE dirigées contre l'ordonnance n° 1100285 du 3 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société C.G.T.S. (nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et de la SCP Bénabent, avocat de la société C.G.T.S.,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et à la SCP Bénabent, avocat de la société C.G.T.S. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi, avant la conclusion d'un contrat de commande publique ou de délégation de service public, d'un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 septembre 2010, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, divisé en 153 lots ; que la société C.G.T.S., qui a déposé une offre pour chacun de ces lots, après avoir été informée qu'elle n'avait été attributaire que des lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de passation des 153 lots ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à cette demande et annulé la procédure de passation des 153 lots constituant le marché litigieux ; que par décision du 23 septembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société C.G.T.S. et, d'autre part, a prononcé la non admission de ses autres conclusions ;

Considérant que l'entreprise déclarée attributaire d'un contrat à l'issue de la procédure de passation n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat ; qu'elle n'a pas intérêt à agir à l'encontre de cette procédure de passation du contrat et n'est donc pas habilitée à en demander l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que cette entreprise peut seulement, le cas échéant, si la procédure de passation est entachée d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation du contrat, retirer son offre avant la conclusion du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la société C.G.T.S. ayant été déclarée attributaire des lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85, elle n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE pour la passation des contrats correspondant à ces lots ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation de ces contrats ; que, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a ainsi commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation des contrats relatifs aux lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85 ; que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société C.G.T.S. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans la mesure de l'annulation prononcée, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société C.G.T.S. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions de la société C.G.T.S. présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et tendant à l'annulation de la procédure de passation des contrats relatifs aux 9 lots qui lui ont été attribués par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ne sont pas recevables ; que, par suite, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation de ces 9 lots doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre du 3 juin 2011 est annulée en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85 du marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain attribués à la société C.G.T.S.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société C.G.T.S. devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation de la procédure de passation des contrats relatifs aux lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85 du marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et à la société C.G.T.S.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ - ENTREPRISE NON SUSCEPTIBLE D'ÊTRE LÉSÉE PAR LES MANQUEMENTS AUX RÈGLES DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - QUALITÉ POUR AGIR - ABSENCE [RJ2].

39-08-015-01 L'entreprise déclarée attributaire d'un contrat à l'issue de la procédure de passation n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat. Par suite, elle n'a pas intérêt à agir à l'encontre de cette procédure de passation du contrat et n'est donc pas habilitée à en demander l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe (Smirgeomes), n° 305420, p. 324.,,

[RJ2]

Ab. jur. sur ce point CE, 19 septembre 2007, Communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole, n° 296192, T. pp. 952 -1007.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 350231
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BENABENT ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350231
Numéro NOR : CETATEXT000025115884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;350231 ?
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