La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2011 | FRANCE | N°350867

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 350867


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est place des Frères Brun BP 58 à L'Isle-sur-la-Sorgue (84802) ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04073 du 9 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Tonin, premièrement, annulé le jugement n° 0623075 du 27 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de

la société tendant à la condamnation de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGU...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est place des Frères Brun BP 58 à L'Isle-sur-la-Sorgue (84802) ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04073 du 9 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Tonin, premièrement, annulé le jugement n° 0623075 du 27 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de la société tendant à la condamnation de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE à lui verser la somme de 35 149,91 euros, avec intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2002 et capitalisation, au titre des lots n° 11 et 12 du marché de rénovation-extension de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de prononcer la main levée sur sa garantie à première demande, à la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation pour refus abusif de libérer cette garantie et la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, deuxièmement, condamné l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE à verser à la société Tonin la somme de 19 859,13 euros, assortie des intérêts à compter du 17 janvier 2003 avec capitalisation et, troisièmement, rejeté le surplus de ses conclusions et celles de l'appel incident de l'hôpital ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Tonin et de la condamner au paiement de la somme de 33 991 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la société Tonin le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE soutient qu'en neutralisant, pour l'identification d'un mémoire en réclamation au sens de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, le critère du chiffrage de la réclamation et en lui substituant celui du caractère déterminable de ce chiffrage par le maître d'ouvrage, la cour a commis une erreur de droit ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la société Tonin avait contesté l'intégralité du montant des pénalités de retard mises à sa charge, et que ses courriers mettaient l'hôpital en mesure de connaître la nature et l'étendue de la contestation dont il était saisi ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en estimant qu'aucune pièce versée au dossier ne permettait d'établir l'existence d'un retard de travaux au moins égal à 14 jours ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'application de pénalités de retard pour les lots 11 et 12 du marché de rénovation-extension de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre cet arrêt, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'application de pénalités de retard pour les lots 11 et 12 du marché de rénovation-extension de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE.

Copie en sera adressée pour information à la société Tonin.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 350867
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350867
Numéro NOR : CETATEXT000025115887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;350867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award