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23/12/2011 | FRANCE | N°351068

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 351068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri F, demeurant 3, avenue Pierre-de-Coubertin à Ramonville-Saint-Agne (31520), Mme Marie-Christine E, demeurant 44, résidence des Coteaux à Ramonville-Saint-Agne (31520), Mme Catherine-Marie I, demeurant 13, rue Charles-Baudelaire à Ramonville-Saint-Agne (31520) et M. Jacques N, demeurant 2, rue des Sources à Ramonville-Saint-Agne (31520) ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugemen

t n° 1101906 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri F, demeurant 3, avenue Pierre-de-Coubertin à Ramonville-Saint-Agne (31520), Mme Marie-Christine E, demeurant 44, résidence des Coteaux à Ramonville-Saint-Agne (31520), Mme Catherine-Marie I, demeurant 13, rue Charles-Baudelaire à Ramonville-Saint-Agne (31520) et M. Jacques N, demeurant 2, rue des Sources à Ramonville-Saint-Agne (31520) ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101906 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Ramonville-Saint-Agne a désigné ses délégués au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du sud-est toulousain (SICOVAL) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramonville-Saint-Agne le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F et autres,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F et autres ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Ramonville-Saint-Agne a procédé à la désignation de ses nouveaux représentants au sein de la communauté d'agglomération du sud-est toulousain ; que, par un jugement du 17 juin 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales présentée par M. F et trois autres conseillers municipaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur ; qu'à ce titre, l'évolution des équilibres politiques au sein d'un conseil municipal est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées par lui pour représenter la commune au sein d'organismes extérieurs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après s'être fait retirer en février 2010, notamment en raison de leurs prises de position publiques sur les orientations de la commune en matière d'intercommunalité, leurs délégations par le maire de Ramonville-Saint-Agne, deux conseillers municipaux de la majorité municipale ont constitué, avec deux autres conseillers municipaux également issus de cette majorité, un groupe distinct au sein du conseil municipal ; que ce nouveau groupe bénéficie depuis octobre 2010 de l'attribution en propre d'une salle de réunion, de moyens matériels et d'un espace mensuel d'expression dans le journal municipal, son président participant en cette qualité à la conférence des présidents des groupes organisée au sein du conseil municipal ; qu'une telle évolution justifiait légalement qu'il soit procédé, sur le fondement de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriale rappelé ci-dessus, à une nouvelle désignation de l'ensemble des représentants de la commune au sein de l'établissement public intercommunal dont elle était membre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. ; que la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, en vue de la séance du conseil municipal du 21 avril 2010 au cours de laquelle il a été procédé aux opérations électorales litigieuses, précise les dispositions législatives applicables, indique le nombre de délégués à élire, décrit le mode de scrutin et mentionne les motifs de cette nouvelle désignation tirés de la modification des équilibres politiques au sein du conseil municipal à la suite de la constitution du groupe politique Solidarité-Ecologie ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures, le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent être également déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ; que le grief soulevé par les protestataires devant le tribunal administratif de Toulouse dans un mémoire enregistré le 18 mai 2011 au greffe de ce tribunal, tiré de ce que les statuts de la communauté d'agglomération du sud-est toulousain méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, est, contrairement à ce qu'ils soutiennent, distinct de tous les autres griefs invoqués dans leur protestation enregistrée le 26 avril 2011 ; qu'il a été présenté postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 119 du code électoral ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges l'ont écarté comme nouveau et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au titre des mêmes dispositions, par les autres parties ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri F, premier requérant dénommé, ainsi qu'à Mme Joëlle P, à Mme Claudia J, à Mme Claire A, à Mme Valérie K, à Mme Claudine L, à Mme Marie-Ange M, à Mme Marie-Pierre B, à M. Pablo Q, à M. Armel D, à M. André R, à M. Joachim C, à M. Christophe O, à M. Pierre-Yves G, à M. Jean S, à la commune de Ramonville-Saint-Agne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351068
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 351068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351068.20111223
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