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23/12/2011 | FRANCE | N°351175

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 351175


Vu 1°), sous le n° 351175, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, dont le siège est 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400) ; la SOCIETE NDL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03062 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702773 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulou

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Vu 1°), sous le n° 351175, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, dont le siège est 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400) ; la SOCIETE NDL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03062 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702773 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 27 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Majid H, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. H ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. H la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 351176, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03094 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702565 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 27 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Mustapha G, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. G ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. G la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°), sous le n° 351177, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03061 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702973 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 27 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Pascal I, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. I ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. I la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°), sous le n° 351178, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03063 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702566 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 27 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Raymond E, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. E ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. E la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°), sous le n° 351419, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03095 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702663 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 27 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Samir D, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. D ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°), sous le n° 351420, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03096 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702666 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 27 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Gérard C, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°), sous le n° 351421, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03097 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702564 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 27 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Patrick B, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 8°), sous le n° 351422, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX03098 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702664 du 15 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 27 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Aziz A, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE NDL INTERNATIONAL,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE NDL INTERNATIONAL,

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la SOCIETE NDL INTERNATIONAL conteste la constitutionnalité de l'article L. 1233-3 du code du travail en tant que, dans l'interprétation qu'en auraient donnée les juges du fond, il interdirait désormais de considérer la cessation d'activité de l'entreprise comme un motif autonome de licenciement économique, indépendant de l'existence, notamment, de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour s'est prononcée sur la légalité de décisions de l'inspecteur du travail fondées sur la fermeture de l'entrepôt de Montauban de la société Aixor Logistics, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NDL INTERNATIONAL ; que la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, devant les juges du fond, a justifié le licenciement par les difficultés rencontrées par l'entreprise du fait de la fermeture de ce site de production ; qu'il ressort des termes-mêmes des arrêts attaqués que, contrairement à ce qu'allègue la SOCIETE NDL INTERNATIONAL, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'elle n'a pas retenu un motif tiré de la cessation de l'activité de l'entreprise, ne s'est pas livrée à l'interprétation jurisprudentielle contestée, mais a appliqué aux faits qui lui étaient soumis une jurisprudence constante sur l'examen auquel doit se livrer l'autorité administrative lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur les difficultés économiques rencontrées par une société dépendant d'un groupe ; que, par suite, il ne saurait y avoir lieu, pour le Conseil d'Etat, à l'occasion de l'examen des présents pourvois, de s'interroger sur le bien-fondé d'une telle interprétation contestée de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que l'interprétation de l'article L. 1233-3 du code du travail, que conteste la SOCIETE NDL INTERNATIONAL au regard de la Constitution, n'est pas applicable aux présents litiges ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que cette interprétation porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation des arrêts attaqués, la SOCIETE NDL INTERNATIONAL soutient, en outre, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché ces décisions d'une insuffisance de motivation ; qu'elle a commis une première erreur de droit en se ralliant à l'interprétation donnée de l'article L. 1233-3 du code du travail par la Cour de cassation et en exigeant ainsi que, même dans le cas d'une cessation d'activité, l'inspecteur du travail contrôle l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'elle a commis une seconde erreur de droit en jugeant, implicitement mais nécessairement, que la décision autorisant le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit comporter, dans son corps-même, la justification de ce que l'examen de la situation économique a porté sur l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'employeur appartient ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne n'avait pas procédé à l'analyse de la situation économique des autres sociétés du groupe Norbert Dentressangle oeuvrant dans le même secteur de la logistique ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE NDL INTERNATIONAL sous les nos 351175, 351176, 351177, 351178, 351419, 351420, 351421 et 351422.

Article 2 : Les pourvois de la SOCIETE NDL INTERNATIONAL ne sont pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NDL INTERNATIONAL.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Copie en sera adressée pour information à M. Majid H, à M. Mustapha G, à M. Pascal I, à M. Raymond E, à M. Samir D, à M. Gérard C, à M. Patrick B, à M. Aziz A, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 351175
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351175
Numéro NOR : CETATEXT000025041177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;351175 ?
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