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23/12/2011 | FRANCE | N°352824

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 352824


Vu le pourvoi, enregistré le 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02276 du 18 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0600762 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif

de Bordeaux, faisant droit à la demande de la société Vertfeuille, ...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02276 du 18 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0600762 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à la demande de la société Vertfeuille, a annulé les titres exécutoires d'un montant de 36 123,30 euros et 2 552,06 euros émis le 13 décembre 2005 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à l'encontre de cette société ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vertfeuille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Vertfeuille,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Vertfeuille,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle réalisé en septembre 2002 par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis, le 13 décembre 2005, à l'encontre de la société Vertfeuille, deux titres de recettes d'un montant de 36 123,30 euros et de 2 552,06 euros correspondant au reversement d'une partie des aides communautaires perçues par cette société au titre du fonds opérationnel de l'année 1999 et à l'application d'une majoration de 20% sur cette somme ; que, par un jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces titres de recettes ; que FRANCEAGRIMER, venu aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section garantie ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;

Considérant, dès lors, qu'en subordonnant, par un motif qui n'était pas surabondant, à l'adoption de dispositions nationales législatives ou réglementaires expresses la mise en oeuvre de la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989, d'étendre les contrôles des documents commerciaux des entreprises réalisés sur le fondement de ce règlement pour des périodes précédant ou suivant la période de douze mois qu'il définit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FRANCEAGRIMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vertfeuille, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande FRANCEAGRIMER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de FRANCEAGRIMER et les conclusions présentées par la société Vertfeuille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à la société Vertfeuille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 352824
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Avocat(s) : BALAT ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352824
Numéro NOR : CETATEXT000025041181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;352824 ?
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