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23/12/2011 | FRANCE | N°353113

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 353113


Vu l'ordonnance n° 1101185 du 30 septembre 2011, enregistrée le 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE DIALOG, dont le siège est La Heuperie à Saint Lô (50000), tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le préfet du Calvados lui a imposé des prescriptions spéciales pour l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite à Mézidon-Canon, subsidiairement à la suppression

de l'article 3 de cet arrêté et à ce que le délai fixé à l'articl...

Vu l'ordonnance n° 1101185 du 30 septembre 2011, enregistrée le 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE DIALOG, dont le siège est La Heuperie à Saint Lô (50000), tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le préfet du Calvados lui a imposé des prescriptions spéciales pour l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite à Mézidon-Canon, subsidiairement à la suppression de l'article 3 de cet arrêté et à ce que le délai fixé à l'article 1er soit porté de six à quatorze mois et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité des articles L. 512-12, L. 512-20 et L. 514-1 du code de l'environnement à l'article 34 de la Constitution d'une part et aux articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 d'autre part ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Caen, présenté par la SOCIETE DIALOG en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de la SOCIÉTÉ DIALOG,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de la SOCIÉTÉ DIALOG ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions des articles L. 512-12, L. 512-20 et du 3° du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement permettent au préfet d'imposer des prescriptions aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de la déclaration et, le cas échéant, d'en suspendre le fonctionnement; que la SOCIETE DIALOG soutient, d'une part, que le législateur, en ne précisant pas lui-même les conditions dans lesquelles une installation classée peut fonctionner ou être suspendue et en renvoyant au préfet le soin de définir seul ces conditions, sans non plus lui imposer l'obligation de définir les mesures à prendre par l'exploitant pour respecter les prescriptions qui lui sont imposées et de l'en informer, n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution et n'aurait ainsi pas institué les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, d'autre part que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à cette liberté et à ce droit ;

Considérant, d'une part, que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre une dépossession des biens de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, par suite, elles n'entraînent pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions critiquées obéissent à des motifs d'intérêt général de préservation de la santé, de la sécurité, de la salubrité publiques, ainsi que de protection de la nature, de l'environnement et des paysages et des autres intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que le législateur a défini les mesures que le préfet peut ordonner aux fins de protection de ces intérêts et énoncé les conditions de leur mise en oeuvre avec suffisamment de précision ; qu'en particulier, sauf cas d'urgence prévu à l'article L. 512-20 du code de l'environnement, le préfet ne peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes nécessaires qu'après avis de la commission départementale consultative compétente ; qu'il ne peut de la même façon, en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, imposer les prescriptions spéciales nécessaires qu'après avis de la commission départementale consultative ; que la suspension du fonctionnement d'une installation ne peut être prononcée, sur le fondement du 3° de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, qu'après constatation par l'inspecteur des installations classées de l'inobservation par l'exploitant des prescriptions qui lui ont été imposées et mise en demeure de celui - ci, restée sans effet, d'avoir à les respecter dans un délai déterminé; que le législateur a ce faisant pleinement exercé sa compétence et institué les garanties précitées ; qu'en confiant de tels pouvoirs à l'autorité administrative compétente, le législateur n'a pas, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, porté une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août de 1789 ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Caen.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIALOG et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Caen.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 353113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353113
Numéro NOR : CETATEXT000025041184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;353113 ?
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