La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2011 | FRANCE | N°355086

France | France, Conseil d'État, 23 décembre 2011, 355086


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE, dont le siège est situé 6 rue des Trois Faucons à Avignon (84000), représenté par son président ; le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS RÉUNIS DES CÔTES DU RHÔNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'indication géographique

protégée Bouches du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE, dont le siège est situé 6 rue des Trois Faucons à Avignon (84000), représenté par son président ; le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS RÉUNIS DES CÔTES DU RHÔNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'indication géographique protégée Bouches du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2011 ; qu'en effet cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que l'arrêté contesté viole la loi et les textes communautaires en tant qu'il crée un titre constituant une usurpation d'appellation d'origine existante ; qu'il y a un risque évident de confusion entre les deux titres AOP Côtes du Rhône et IGP Bouches du Rhône , ; que la condition d'urgence est par ailleurs remplie dès lors que les dénominations de vins pour lesquelles les dossiers techniques et décisions nationales de reconnaissance auront été transmis à la Commission avant le 31 décembre 2011 bénéficieront de la protection prévue par le règlement du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation de ce même arrêté ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le règlement n° 1234/2007 (CE) du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n°68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;

Vu le décret n° 2004-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par arrêté du 2 novembre 2011, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture ont homologué le cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée Bouches du Rhône ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, ni la circonstance selon laquelle les dénominations de vins pour lesquelles les dossiers techniques et décisions nationales de reconnaissance auront été transmis à la Commission avant le 31 décembre 2011 bénéficieront de la protection prévue par le règlement du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, ni le risque de confusion résultant, pour les consommateurs, de la commercialisation de vin portant la mention IGP Bouches-du-Rhône ne sont de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS RÉUNIS DES CÔTES DU RHÔNE doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS RÉUNIS DES CÔTES DU RHÔNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS RÉUNIS DES CÔTES DU RHÔNE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 355086
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 355086
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:355086.20111223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award