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27/12/2011 | FRANCE | N°355199

France | France, Conseil d'État, 27 décembre 2011, 355199


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahsan A épouse B, demeurant chez les missionnaires de la charité, 60 rue de la Folie Méricourt à Paris (75011) ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121685 du 10 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de pol

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahsan A épouse B, demeurant chez les missionnaires de la charité, 60 rue de la Folie Méricourt à Paris (75011) ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121685 du 10 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration d'enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que c'est à tort que le juge des référés de première instance a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie au seul motif qu'elle avait attendu plus d'un mois avant de le saisir ; qu'en refusant d'enregistrer sa demande faute d'avoir obtenu un rendez-vous pris par une association agréée pour assurer la domiciliation des demandeurs d'asile, et ce alors même qu'elle avait réuni les pièces exigées par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à ses corollaires, le droit à l'admission au séjour et le droit de demander le statut de réfugié ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité turque, née le 20 février 1978, a déclaré être entrée en France en 2008 pour demander l'asile, qui lui a été refusé en 2009 ; qu'elle a souhaité déposer une demande de réexamen sur la base d'éléments nouveaux, au demeurant non précisés ; qu'en se présentant à la préfecture de police de Paris le 18 novembre 2011, elle s'est vue refuser l'enregistrement de son dossier faute d'avoir obtenu un rendez-vous qui ne peut être pris que par l'une des associations agréées pour assurer la domiciliation des demandeurs d'asile figurant sur une liste qui lui a été remise ; que la situation de Mme A, qui bénéficie d'un hébergement gratuit en France depuis 2008 et a attendu un mois avant de saisir de ce refus le juge des référés, ne caractérise pas une situation d'urgence particulière justifiant qu'une mesure tendant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A épouse B ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rahsan A épouse B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 355199
Date de la décision : 27/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2011, n° 355199
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:355199.20111227
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