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28/12/2011 | FRANCE | N°355012

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 décembre 2011, 355012


Vu, 1° sous le n° 355012, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFPRA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108983/10 du 6 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 1

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Vu, 1° sous le n° 355012, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFPRA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108983/10 du 6 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Abdi A et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. Abdi A ;

3°) de mettre à la charge de M. Abdi A le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA soutient que le juge administratif de droit commun n'était pas compétent pour connaître du litige, qui relève de la Cour nationale du droit d'asile, la décision litigieuse procédant d'un rejet au fond de la demande d'asile, et non pas d'un refus d'examen ; que la situation du requérant, en partie imputable à son attitude, ne justifiait pas une intervention du juge dans un délai de 48 heures ; que le rejet de la demande d'asile, face à la volonté établie du demandeur de dissimuler son identité, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que l'obligation de coopération permettant l'identification indispensable au traitement de la demande d'asile résulte de textes nationaux, communautaires et internationaux ; que le rejet de la demande d'asile sans audition préalable était légalement fondée ; que les moyens soulevés en première instance sont inopérants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par M. Abdi A, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision attaquée constitue un refus d'examen et relève donc de la juridiction administrative de droit commun ; que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement pouvant être exécutée à tout moment ; qu'en refusant d'examiner sa demande d'asile, le directeur général de l'OFPRA a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ne le convoquant pas, l'OFPRA a violé les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-1-1 de ce code ; qu'en ne l'informant pas, dans une langue qu'il comprend, de la procédure à suivre et de ses droits et obligations, l'OFPRA a méconnu l'article 10-A de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la note de service du 3 novembre 2011 du directeur général de l'OFPRA en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, fait obstacle à l'application des articles L. 723-2, L. 711-1, L. 712-1 et L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente un défaut de base légale et ne respecte pas l'obligation d'information des demandeurs d'asile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le moyen tiré de l'illégalité de la note de service du 3 novembre 2011 du directeur général de l'OFPRA ne peut être valablement invoqué, dès lors qu'elle ne fait pas grief et qu'elle n'est, en tout état de cause, pas illégale ;

Vu, 2° sous le n° 355013, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109039/10 du 8 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 14 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme Fatima B épouse A et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme B épouse A ;

3°) de mettre à la charge de Mme B épouse A le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par Mme B épouse A, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens en défense que sous le n° 355012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, identique à celui produit sous le n° 355012 ;

Vu, 3° sous le n° 355014, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108975/10 du 6 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Osman C et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C ;

3°) de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par M. C, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens en défense que sous le n° 355012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, identique à celui produit sous le n° 355012 ;

Vu, 4° sous le n° 355015, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108976/10 du 6 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 14 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Abdulaahi D et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. D ;

3°) de mettre à la charge de M. D le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par M. D, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens en défense que sous le n° 355012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, identique à celui produit sous le n° 355012 ;

Vu, 5° sous le n° 355016, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109055/10 du 8 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Daod E et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. E ;

3°) de mettre à la charge de M. E le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par M. E, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens en défense que sous le n° 355012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, identique à celui produit sous le n° 355012 ;

Vu, 6° sous le n° 355017, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109287/10 du 14 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 22 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Filmon F et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. F ;

3°) de mettre à la charge de M. F le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à M. F, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu, 7° sous le n° 355018, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109281/10 du 14 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Ahmed Kamis G et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. G ;

3°) de mettre à la charge de M. G le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par M. G, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens en défense que sous le n° 355012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, identique à celui produit sous le n° 355012 ;

Vu, 8° sous le n° 355019, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109278/10 du 14 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Jama H et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. H ;

3°) de mettre à la charge de M. H le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par M. H, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens en défense que sous le n° 355012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, identique à celui produit sous le n° 355012 ;

Vu, 9° sous le n° 355020, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109279/10 du 14 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 18 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Abdou I et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. I ;

3°) de mettre à la charge de M. I le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à M. I, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu, 10° sous le n° 355021, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109259/10 du 14 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Kuma J et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. J ;

3°) de mettre à la charge de M. J le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par M. J, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens en défense que sous le n° 355012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, identique à celui produit sous le n° 355012 ;

Vu, 11° sous le n° 355022, la requête enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFPRA, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109280/10 du 14 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. Ismail Igaal K et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions de M. K ;

3°) de mettre à la charge de M. K le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA invoque les mêmes moyens que sous le n° 355012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2011, présenté par M. K, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens en défense que sous le n° 355012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour l'OFPRA, identique à celui produit sous le n° 355012 ;

Vu les interventions, enregistrées les 22, 23 et 26 décembre 2011, présentées par La Cimade, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, et par Amnesty International, Section française, dont le siège est 76, boulevard de La Villette à Paris Cedex 19 (75940), représentée par sa présidente en exercice ; les deux associations demandent que le Conseil d'Etat rejette les requêtes de l'OFPRA visées ci-dessus ; elles soutiennent que les décisions en cause, bien que prenant l'apparence de décisions de refus du bénéfice de l'asile, ne sauraient être considérées comme telles et relevaient donc du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; que l'OFPRA crée, sans fondement juridique, une décision d'irrecevabilité de la demande d'asile qui n'existe en droit français que pour les demandes relevant de la responsabilité d'un autre Etat membre ; que l'urgence est caractérisée ; qu'il est porté une atteinte manifeste au droit d'examen de la demande d'asile ; que, quand bien même le demandeur aurait refusé de coopérer, l'OFPRA ne pouvait refuser de procéder à son audition, prévue aux articles 12 et suivants de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que l'OFPRA a méconnu son obligation d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et, d'autre part, M. Abdi A, Mme B épouse A, M. C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I, M. J et M. K, ainsi que l'association La Cimade et l'association Amnesty International, Section française ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 27 décembre 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

- les représentants de l'OFPRA ;

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Abdi A et des autres défendeurs ;

- la représentante de M. Abdi A, de Mme B épouse A, de M. C, de M. D, de M. E, de M. F, de M. G, de M. H, M. I, de M. J et de M. K ;

- les représentants de l'association La Cimade et de l'association Amnesty International, Section française ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur les interventions :

Considérant qu'eu égard à leur objet statutaire, l'association La Cimade et l'association Amnesty International, Section française, ont intérêt à la confirmation des ordonnances attaquées ; qu'ainsi leurs interventions en défense sont recevables ;

Sur les appels de l'OFPRA :

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 (...) " ; que le 1° de l'article R. 733-6 de ce code précise que cette juridiction statue, notamment, sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

Considérant que, par onze décisions prises les 10, 14, 18, 21 et 22 novembre 2011, le directeur général de l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile déposées par M. Abdi A et par dix autres ressortissants somaliens, au motif que les intéressés, qui ne produisaient aucun document d'identité ou de voyage, avaient rendu volontairement impossible l'identification de leurs empreintes digitales et qu'ainsi, ils ne permettaient pas à l'office de se prononcer sur le bien-fondé de leurs demandes ; que, ce faisant, le directeur général de l'OFPRA ne s'est pas borné à refuser d'enregistrer les demandes dont il était saisi par les intéressés mais leur a refusé, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'asile ; que, si les demandeurs ont soutenu, devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que ces décisions sont intervenues en méconnaissance des dispositions régissant l'examen des demandes d'asile, faute notamment pour l'office de les avoir préalablement convoqués, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une telle contestation, qui relève de la Cour nationale du droit d'asile en vertu des dispositions mentionnées plus haut du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non du juge administratif de droit commun ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'OFPRA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes dont il était saisi ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les conclusions de certains des défendeurs tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat - qui n'a au demeurant pas la qualité de partie dans les présentes instances - soient accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'OFPRA ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions de La Cimade et de Amnesty International, Section française, sont admises.

Article 2 : Les ordonnances visées ci-dessus du juge des référés du tribunal administratif de Melun sont annulées.

Article 3 : Les demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun par M. Abdi A, Mme Fatima B épouse A, M. Osman C, M. Abdulaahi D, M. Daod E, M. Filmon F, M. Ahmed Kamis G, M. Jama H, M. Abdou I, M. Kuma J et M. Ismail Igaal K sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Abdi A, à Mme Fatima B épouse A, à M. Osman C, à M. Abdulaahi D, à M. Daod E, à M. Filmon F, à M. Ahmed Kamis G, à M. Jama H, à M. Abdou I , à M. Kuma J, à M. Ismail Igaal K, à La Cimade et à Amnesty International, Section française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2011, n° 355012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 28/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355012
Numéro NOR : CETATEXT000025893480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-28;355012 ?
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