La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2011 | FRANCE | N°354753

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2011, 354753


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme INNOVEN PARTENAIRES, dont le siège est situé 10, rue de la Paix à Paris (75002) ; la société INNOVEN PARTENAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 août 2011 de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rejetant sa demande d'agrément en vue de proroger la durée de vie de cinq fonds communs de placement d

ans l'innovation (FCPI) dont elle assure la gestion ;

2°) d'enjoindre à l'A...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme INNOVEN PARTENAIRES, dont le siège est situé 10, rue de la Paix à Paris (75002) ; la société INNOVEN PARTENAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 août 2011 de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rejetant sa demande d'agrément en vue de proroger la durée de vie de cinq fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) dont elle assure la gestion ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers, d'une part, d'autoriser à titre provisoire la prorogation de la durée de vie des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) Innoven 2001 FCPI n° 5, Poste Innovation et Poste Innovation 2, Innoven 2002 FCPI n° 6 et Poste Innovation 3, dans l'attente de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du 5 août 2011 de l'AMF et, d'autre part, de réexaminer, dans un délai de huit jours à compter de la décision du Conseil d'Etat, sa demande tendant à la prorogation de la durée de vie des cinq FCPI ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la société requérante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par l'Autorité des marchés financiers qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui s'en remet aux observations et conclusions présentées par l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, par lequel la société INNOVEN PARTENAIRES déclare se désister de sa demande ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 122-12 ;

Considérant que, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ; qu'il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête ; que s'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la société INNOVEN PARTENAIRES s'est désistée de sa demande ; que son désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INNOVEN PARTENAIRES.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme INNOVEN PARTENAIRES et à l'Autorité des marchés financiers.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2011, n° 354753
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de la décision : 29/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354753
Numéro NOR : CETATEXT000025180064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-29;354753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award