La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°311081

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 311081


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 30 novembre 2007, 14 janvier 2008 et 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEIMMO, dont le siège est 65 avenue de la Gare à Luxembourg (L-1611), Grand-Duché du Luxembourg, représentée par son gérant ; la SOCIETE LEIMMO, venant aux droits de la SCI Coquimmo, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01016 du 26 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SCI Coquimmo tend

ant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0302543-0302544-0302545 ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 30 novembre 2007, 14 janvier 2008 et 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEIMMO, dont le siège est 65 avenue de la Gare à Luxembourg (L-1611), Grand-Duché du Luxembourg, représentée par son gérant ; la SOCIETE LEIMMO, venant aux droits de la SCI Coquimmo, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01016 du 26 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SCI Coquimmo tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0302543-0302544-0302545 du 23 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant les demandes de cette société tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 2000 à 2002, et d'autre part, au remboursement d'une somme de 407 517,99 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LEIMMO,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LEIMMO ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a remis en cause l'option que la SCI Coquimmo avait exercée en juin 1997 en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, à raison d'une activité de location de locaux nus et a refusé à cette société le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2000 à 2002 ; que la SCI Coquimmo a contesté en vain ce refus auprès de l'administration, avant de porter le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 23 mai 2006 ; que la SOCIETE LEIMMO, venant aux droits de la SCI Coquimmo, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir relevé que la SCI Coquimmo avait conclu en octobre 2002 un contrat de location, qu'elle avait perçu des loyers en 2003 et qu'une activité hôtelière avait débuté dans l'immeuble en 2005 n'a pu, sans erreur de droit, pour juger que la société ne remplissait pas la condition prévue au a) du 2° de l'article 260 du code général des impôts, se fonder sur les seules mentions du permis de construire qui prévoyaient un usage d'habitation, en écartant l'ensemble des circonstances permettant d'apprécier l'existence pendant la période d'un projet d'activité économique dans ces locaux ; que la SOCIETE LEIMMO est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE LEIMMO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LEIMMO une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEIMMO et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311081
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 311081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311081.20111230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award