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30/12/2011 | FRANCE | N°313100

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 313100


Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06NT01418 du 3 décembre 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a fait partiellement droit à la requête de la société anonyme Aprochim tendant à l'annulation du jugement n° 03-951 du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa d

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06NT01418 du 3 décembre 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a fait partiellement droit à la requête de la société anonyme Aprochim tendant à l'annulation du jugement n° 03-951 du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 274 011,77 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi, en condamnant l'Etat à verser à la société une somme de 40 500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/1072/ CEE du 6 décembre 1979 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Aprochim,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de la société Aprochim,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Aprochim effectuait des travaux de décontamination d'équipements électriques comme sous-traitant de la société espagnole Rymoil, laquelle l'avait désignée sur le fondement de l'article 289 A du code général des impôts comme son représentant fiscal pour accomplir les formalités relatives aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2000 ; qu'elle a fait l'objet à ce titre d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, ayant estimé que les opérations de traitement des déchets matériellement exécutées en France devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause les remboursements de crédits de taxe effectués au titre de cette période et notifié à la société Aprochim, en sa qualité de représentant fiscal de la société Rymoil, les redressements correspondants ; qu'elle a également rejeté les demandes de remboursement de crédit de taxe qui lui étaient présentées pour les deuxième et quatrième trimestres de l'année 1999 ; qu'après avoir obtenu à la suite de sa réclamation la décharge des rappels de taxe mis à sa charge et le remboursement des crédits de taxe, la société Aprochim a demandé à être indemnisée à hauteur de 274 011,77 euros des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'action de l'administration ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Nantes et a condamné l'Etat à verser à la société Aprochim une somme de 40 500 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par la société devant le tribunal administratif se fondait sur la faute commise par l'administration résultant d'une interprétation du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts contraire aux obligations qui découlent de la 8ème directive 79/1072/ CEE du 6 décembre 1979 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle précise les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis dans un Etat membre autre que la France ; que si la société a soutenu en appel que la responsabilité de l'Etat était engagée du seul fait de la méconnaissance du droit communautaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la demande du ministre tirée de ce que la société soulevait en appel une cause juridique nouvelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que les redressements résultaient d'un refus de l'administration, fondé sur l'interprétation donnée par le service de la législation fiscale dans une note du 12 octobre 1992 des dispositions du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts, de rembourser aux assujettis établis dans un Etat membre autre que la France, titulaires d'un contrat principal portant sur une prestation de service complexe en matière d'élimination de déchets, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par eux à l'Etat français lorsqu'ils avaient sous-traité à un assujetti établi en France une partie des travaux relevant d'un tel contrat, au motif que ces prestations étaient réputées se situer en France ; que, par un arrêt du 25 janvier 2001 (C- 429/97, Commission des Communautés européennes c/ France), postérieur aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux refus de remboursement de taxe dont la société a fait l'objet, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la 8ème directive, en particulier de son article 2 ; qu'en conséquence, les décisions par lesquelles l'administration a refusé de faire droit aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé à des rappels de taxe en faisant application d'une interprétation de la loi fiscale incompatible avec la 8ème directive sont constitutives d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elles ont directement causé un préjudice à la société Aprochim ;

Considérant que, pour faire partiellement droit à la requête de la société, la cour a d'abord mentionné l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes et relevé que la responsabilité de l'Etat était recherchée à raison des conséquences d'une interprétation du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts incompatible avec la 8ème directive ; qu'en jugeant que l'application erronée par l'administration de la loi fiscale au regard des obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive était constitutive d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat et en écartant les moyens du ministre tirés de ce que cette responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ou en cas de violation caractérisée des dispositions du droit communautaire, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le refus d'accorder le bénéfice de la 8ème directive aux entreprises, chargées du traitement de déchets, établies dans un autre Etat membre qui faisaient appel à des sous-traitants français a nui au maintien de l'activité et entravé le développement de ces sous-traitants et présentait en conséquence un lien direct avec le préjudice commercial subi par la société Aprochim, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les opérations de contrôle et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'ont concerné la société Aprochim qu'en sa seule qualité de représentant fiscal de la société Rymoil et qu'elles n'ont pas directement affecté ses activités de sous-traitant pour le compte de cette dernière, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son contrôle ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la société la somme de 40 000 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aprochim agissant en tant que représentant fiscal de la société Rymoil a supporté en novembre 2000 des frais d'inscription d'une hypothèque constituée en garantie du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle devait s'acquitter et des frais de radiation de celle-ci après le dégrèvement prononcé par l'administration ; qu'alors que le ministre ne contestait pas devant la cour l'existence d'un lien direct entre la faute commise par l'Etat et le préjudice de la société en tant que représentant fiscal, la cour, qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, inopérant, tiré de ce que la société ne pouvait bénéficier d'une indemnisation à ce titre au motif qu'elle avait déduit ces sommes de ses résultats imposables, n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la société avait subi un préjudice et en lui accordant la somme de 500 euros qu'elle réclamait ; que si le ministre soutient pour la première fois devant le Conseil d'Etat que l'action engagée par la société tendait à l'octroi d'une indemnité équivalant à la somme qu'elle aurait pu obtenir sur le fondement des dispositions de l'article R. 208-4 du livre des procédures fiscales au titre du remboursement des frais exposés pour la constitution de cette hypothèque, ce moyen ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que, par suite, il est sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de l'annulation prononcée, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si la société soutient que ses relations commerciales avec la société Rymoil auraient été affectées par le refus illégal de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de celle-ci au titre des travaux effectués en France, il résulte de l'instruction que la société a cessé de lui délivrer des factures à partir du mois de mai 1998 et que le contrôle fiscal n'est intervenu qu'en septembre 1999 ; que ce refus est par suite sans lien direct avec la rupture de ses liens contractuels avec la société Rymoil ; que, dès lors, la société Aprochim n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Aprochim une somme à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 3 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser une somme de 40 000 euros à la société Aprochim.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Aprochim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Aprochim.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - DIVERS - RESPONSABILITÉ DES SERVICES FISCAUX - DÉCISIONS FAISANT APPLICATION D'UNE INTERPRÉTATION DE LA LOI FISCALE FIGURANT DANS UNE INSTRUCTION FISCALE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - ILLÉGALITÉ FAUTIVE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE - SUBORDINATION DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE OU D'UNE VIOLATION CARACTÉRISÉE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE - ABSENCE.

19-01-06 Les décisions, fondées sur une interprétation de la loi fiscale figurant dans une instruction fiscale incompatible avec la 8ème directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, par lesquelles l'administration fiscale a refusé de faire droit aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et procédé à des rappels de taxe à l'égard d'assujettis établis dans un Etat membre autre que la France, titulaires d'un contrat principal portant sur une prestation de service complexe en matière d'élimination de déchets, lorsqu'ils avaient sous-traité à un assujetti établi en France une partie des travaux, sont constitutives d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elles ont directement causé un préjudice aux intéressés. La mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour cette illégalité fautive est ainsi engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute simple et n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute lourde ou d'une violation caractérisée des dispositions du droit communautaire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - DÉCISIONS DES SERVICES FISCAUX FAISANT APPLICATION D'UNE INTERPRÉTATION DE LA LOI FISCALE FIGURANT DANS UNE INSTRUCTION FISCALE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - ILLÉGALITÉ FAUTIVE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE - SUBORDINATION DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE OU D'UNE VIOLATION CARACTÉRISÉE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE - ABSENCE.

60-01-02-02-02 Les décisions, fondées sur une interprétation de la loi fiscale figurant dans une instruction fiscale incompatible avec la 8ème directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, par lesquelles l'administration fiscale a refusé de faire droit aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et procédé à des rappels de taxe à l'égard d'assujettis établis dans un Etat membre autre que la France, titulaires d'un contrat principal portant sur une prestation de service complexe en matière d'élimination de déchets, lorsqu'ils avaient sous-traité à un assujetti établi en France une partie des travaux, sont constitutives d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elles ont directement causé un préjudice aux intéressés. La mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour cette illégalité fautive est ainsi engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute simple et n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute lourde ou d'une violation caractérisée des dispositions du droit communautaire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ÉCONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - DÉCISIONS FAISANT APPLICATION D'UNE INTERPRÉTATION DE LA LOI FISCALE FIGURANT DANS UNE INSTRUCTION FISCALE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - ILLÉGALITÉ FAUTIVE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE - SUBORDINATION DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE OU D'UNE VIOLATION CARACTÉRISÉE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE - ABSENCE.

60-02-02-01 Les décisions, fondées sur une interprétation de la loi fiscale figurant dans une instruction fiscale incompatible avec la 8ème directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, par lesquelles l'administration fiscale a refusé de faire droit aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et procédé à des rappels de taxe à l'égard d'assujettis établis dans un Etat membre autre que la France, titulaires d'un contrat principal portant sur une prestation de service complexe en matière d'élimination de déchets, lorsqu'ils avaient sous-traité à un assujetti établi en France une partie des travaux, sont constitutives d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elles ont directement causé un préjudice aux intéressés. La mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour cette illégalité fautive est ainsi engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute simple et n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute lourde ou d'une violation caractérisée des dispositions du droit communautaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 313100
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313100
Numéro NOR : CETATEXT000025115799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;313100 ?
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