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30/12/2011 | FRANCE | N°316302

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 316302


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BUSINESS FM - BFM, dont le siège est 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE BUSINESS FM - BFM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris en catégorie D dans les zones de Beauvais, Compiègne, Cre

il, Fontainebleau, Mantes-La-Jolie, Meaux et Melun ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BUSINESS FM - BFM, dont le siège est 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE BUSINESS FM - BFM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris en catégorie D dans les zones de Beauvais, Compiègne, Creil, Fontainebleau, Mantes-La-Jolie, Meaux et Melun ;

2°) d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé des autorisations d'exploitation en catégorie D dans les mêmes zones du CTR de Paris ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BUSINESS FM - BFM,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BUSINESS FM - BFM ;

Considérant que, dans le cadre d'un appel aux candidatures lancé le 7 novembre 2006 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris en vue de l'exploitation de services radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé lors de sa séance du 24 juillet 2007 sur l'attribution des fréquences disponibles dans les zones de Beauvais, Compiègne, Creil, Fontainebleau, Mantes-la-Jolie, Meaux et Melun ; que les autorisations accordées ont été publiées au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2007 ; que la SOCIETE BUSINESS FM - BFM s'est vu notifier par lettre du 19 mars 2008 le rejet des candidatures qu'elle avait présentées pour la diffusion dans ces zones du service BFM , relevant de la catégorie D ; qu'elle demande l'annulation tant des autorisations délivrées que des décisions de refus la concernant ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations délivrées à d'autres candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Les autorisations prévues par la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. / Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent (...) ;

Considérant que les décisions du 24 juillet 2007 par lesquelles le CSA a autorisé l'exploitation de divers services radiophoniques dans les zones de Beauvais, Compiègne, Creil, Fontainebleau, Mantes-La-Jolie, Meaux et Melun ont été publiées au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2007 ; qu'il appartenait à la société requérante, comme à toute personne intéressée, d'exercer, si elle s'y croyait fondée, un recours contre ces autorisations dans le délai légal de deux mois à compter de la date de leur publication, soit au plus tard le 25 septembre 2007 ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les décisions motivées rejetant ses candidatures ne lui ont été notifiées que le 19 mars 2008, alors que l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette notification dans le mois suivant la publication des autorisations, n'a pas privé la société requérante de la possibilité d'exercer à l'encontre de celles-ci, dans le délai légal, un recours effectif ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation des autorisations, contenues dans la requête enregistrée le 19 mai 2008, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions rejetant la candidature de la société requérante :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : ... 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité.../ Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Sur les zones de Beauvais et de Compiègne :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

En ce qui concerne la zone de Beauvais :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone de Beauvais où un seul service était autorisé, MFM en catégorie D qui propose un format musical pour les 40 ans et plus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé dix services dans cette même catégorie, Fun Radio, Nostalgie, Radio Classique, Radio Nova, Radio Orient, RFM, RTL2, Skyrock, Europe 2 et Rires et Chansons, trois services en catégorie A, Fréquence Protestante, Radio Notre Dame et Radio Mercure, quatre services en catégorie B, Voltage, FMC radio, Chante France et Contact, un service en catégorie C, NRJ Beauvais, trois services en catégorie E, RMC, Europe 1 et RTL ; que les fréquences attribuées à Europe 1 et RTL l'ont été au motif que leur affectation à la diffusion d'autres services aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières, les autres fréquences étant attribuées en tenant compte des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs ; que, pour justifier son refus d'autoriser le service BFM, le conseil supérieur a relevé qu'il s'adresse à des publics plus restreints, de nature à moins bien satisfaire les attentes du public de la zone que ceux qu'il a autorisés en catégorie D et, d'autre part, que le format du service BFM est partiellement représenté dans la zone par France Info ; que toutefois, en se déterminant ainsi, alors qu'une radio de format musical était déjà autorisée et que les dix services choisis en catégorie D présentent tous une dominante musicale et s'adressent, pour plusieurs d'entre eux, au même public ou à des publics très proches, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a fait une inexacte application du critère de l'intérêt du public au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, sans que puisse être opposée la circonstance que France Info, radio d'information du service public, était présente dans la zone ;

En ce qui concerne la zone de Compiègne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Compiègne où un seul service était autorisé, Fun Radio, en catégorie D qui propose un format musical, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé sept services dans cette même catégorie, Nostalgie, Radio Classique, Radio FG, RFM, RTL2, Europe 2 et Chérie FM, deux services en catégorie A, Radio Puisaleine et Graf'Hit, un service en catégorie B, Contact, un service en catégorie C, NRJ Compiègne, trois services en catégorie E, RMC, Europe 1 et RTL ; que la fréquence attribuée à Radio FG l'a été au motif que son affectation à la diffusion d'un autre service aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières, les autres fréquences étant attribuées en tenant compte des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs ; que pour justifier son refus d'autoriser le service BFM, le conseil supérieur a relevé que la thématique de ce service d'information économique et financière s'adresse à des publics plus restreints que ceux qu'il a autorisés ; que toutefois, en se déterminant ainsi, alors que cinq des sept services autorisés en catégorie D présentent une dominante musicale et s'adressent, pour plusieurs d'entre eux, au même public ou à des publics très proches, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a fait une inexacte application du critère de l'intérêt du public au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

En ce qui concerne les autres zones :

Quant à la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué, pour chaque zone, ceux des critères tirés de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la candidature de la SOCIETE BUSINESS FM - BFM, et précisé les éléments de fait qu'il a retenus ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation de motiver les refus d'autorisation, prévue par les dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision relative à la zone de Compiègne serait insuffisamment motivée faute pour le rapport de synthèse auquel elle se réfère de mentionner la société BFM parmi les candidats évincés manque en fait ;

Quant à la légalité interne :

S'agissant de la zone de Creil :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Creil où un seul service était autorisé, Radio Classique en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé cinq services dans cette même catégorie, Beur FM, Nostalgie, RTL2, Europe 2 et Parenthèse Radio, quatre services en catégorie B, FMC Radio, Evasion, Ouï FM et Contact, un service en catégorie E, Europe 1; que les fréquences attribuées à Nostalgie et Europe 1 l'ont été au motif que leur affectation à la diffusion d'autres services aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières, les autres fréquences étant attribuées en tenant compte des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs ; que pour justifier son refus d'autoriser le service BFM, le conseil supérieur a relevé que la thématique de ce service d'information économique et financière était déjà représentée dans la zone par les radios de service public, ainsi que partiellement par Radio Classique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait une appréciation erronée de l'intérêt respectif pour le public de la zone, d'une part, des services qu'il a autorisés, notamment Parenthèse Radio en catégorie D, et, d'autre part, du service BFM ; qu'ainsi le refus d'autoriser ce service ne résulte pas d'une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

S'agissant de la zone de Fontainebleau :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Fontainebleau où un seul service était autorisé, Europe 1 en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, au regard des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, ainsi que du critère de la contribution aux programmes réalisés localement, d'autoriser un service en catégorie B, Evasion, et deux services en catégorie D, Nostalgie et Europe 2 ; que pour justifier son refus d'autoriser le service BFM, le conseil supérieur a relevé que la thématique de ce service d'information économique et financière était déjà partiellement représentée dans la zone par les radios de service public et destinée à un public plus restreint que les radios autorisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait dans cette zone une appréciation erronée de l'intérêt respectif pour le public des services qu'il a autorisés et du service BFM ; qu'ainsi le refus d'autoriser ce service ne résulte pas d'une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

S'agissant de la zone de Mantes-la-Jolie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Mantes-la-Jolie où seuls étaient autorisés les services Radio Droit de Cité en catégorie A, Radio Cristal en catégorie B et NRJ en catégorie C, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé deux services en catégorie A, Radio Vexin Val de Seine et Radio BPM, cinq services en catégorie D, Beur FM, Nostalgie, Skyrock, Radio Classique et Africa n°1, et trois services en catégorie E, Europe 1, RMC et RTL ; que pour justifier son refus d'autoriser le service BFM, il a indiqué qu'il lui préférait la candidature de Radio Classique au format inédit dans la zone qui propose également des informations à dominante économique et s'adresse à un plus large public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil supérieur ait fait dans cette zone une appréciation erronée de l'intérêt respectif pour le public des services qu'il a autorisés et du service BFM ; qu'ainsi le refus d'autoriser ce service ne résulte pas d'une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

S'agissant de la zone de Meaux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Meaux où seuls étaient autorisés les services 77 FM en catégorie A et Only Raï et Voltage FM en catégorie B, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé un service en catégorie B, Evasion, cinq services en catégorie D, Radio Classique, RTL 2, Parenthèse Radio, Europe 2 et NRJ, et un service en catégorie E, RMC ; que les fréquences attribuées à NRJ et Radio Classique l'ont été au motif que leur affectation à la diffusion d'autres services aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières, les autres fréquences étant attribuées en tenant compte des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs ; que pour justifier son refus d'autoriser le service BFM, le conseil supérieur a relevé, d'une part, que la thématique de ce service s'adresse à des publics plus restreints que les radios musicales retenues et, d'autre part, que ce programme est par ailleurs partiellement représenté dans la zone par les radios du service public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait dans cette zone une appréciation erronée de l'intérêt respectif pour le public, d'une part, des services qu'il a autorisés, notamment Parenthèse Radio en catégorie D, et, d'autre part, du service BFM ; qu'ainsi le refus d'autoriser ce service ne résulte pas d'une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

S'agissant de la zone de Melun :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Melun où seuls étaient autorisés les services Radio Capucins et Mangembo FM en catégorie A et NRJ Paris en catégorie C, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, au regard des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, ainsi que du critère de la contribution aux programmes réalisés localement, d'autoriser deux services en catégorie B, Evasion et Ouï FM, huit services en catégorie D, Fun Radio, Nostalgie, Radio FG, Radio Nova, RTL2, Skyrock, Parenthèse Radio et Africa n°1, et trois services en catégorie E, Europe 1, RMC et RTL ; que pour justifier son refus d'autoriser le service BFM, le conseil supérieur a relevé, d'une part, que la thématique de ce service s'adressait à des publics plus restreints que les radios retenues en catégorie D, et, d'autre part, que ce programme était déjà partiellement représenté dans la zone par les radios du service public ; qu'alors même que les huit services autorisés en catégorie D présentent une dominante musicale et que Fun radio et Skyrock s'adressent à la même tranche d'âge des 15-25 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil supérieur ait fait dans cette zone une appréciation erronée de l'intérêt respectif pour le public, d'une part, des services qu'il a autorisés, notamment Parenthèse Radio et Africa n° 1 en catégorie D, et, d'autre part, du service BFM ; qu'ainsi le refus d'autoriser ce service ne résulte pas d'une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BUSINESS FM - BFM n'est fondée à demander l'annulation des décisions du 24 juillet 2007 qu'en tant qu'elles rejettent sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne dans les zones de Beauvais et de Compiègne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société BUSINESS FM SAS de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant à la SOCIETE BUSINESS FM SAS l'autorisation d'émettre le service radiophonique BFM dans les zones de Beauvais et de Compiègne sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE BUSINESS FM SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUSINESS FM - BFM et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 316302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316302
Numéro NOR : CETATEXT000025115801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;316302 ?
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